Séance du 3 juin 1999







M. le président. « Art. 37 unvicies . - I. _ Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 dudit code, ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuel. Les périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions.
« Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du cinquième alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice dans les établissements de santé visée à l'alinéa précédent.
« En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles ces médecins sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Les médecins titulaires d'une des autorisations instituées par le présent article sont tenus de respecter les principes et règles mentionnés à l'article L. 382 du code de la santé publique. Ils sont inscrits au tableau de l'Ordre des médecins et soumis à la juridiction disciplinaire de l'Ordre des médecins.
« Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou des exceptions au sens du 1° et du 2° de l'article L. 372 du code de la santé publique pour l'application dudit article dudit code.
« A compter de la publication de la présente loi, et sous réserve des dispositions qui précèdent, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux médecins titulaires de diplômes, titres ou certificats délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre qu'en application des dispositions prévues au 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, sauf s'ils justifient avoir exercé des fonctions dans un établissement public de santé avant la publication de la présente loi.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, ce uniquement pour la durée de la formation et aux personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride ou bénéficiaire de l'asile territorial ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.
« Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel prévues au premier alinéa peuvent être autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer la médecine en France après avis de la commission mentionnée au 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique.
« Peuvent être également autorisées à exercer la médecine dans les mêmes conditions les personnes ne remplissant pas la condition de durée des fonctions fixées à l'alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait aux épreuves mentionnées au deuxième alinéa et exercé des fonctions hospitalières pendant six années. Elles ne sont pas non plus comptabilisées dans le nombre maximum de candidats prévus au quatrième alinéa du A du III ci-dessous.
« Nul ne peut être candidat plus de deux fois à l'autorisation d'exercice.
« Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 356 du code de la santé publique peuvent être inscrits sur une liste spéciale d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude sont fixées par voie réglementaire.
« II. _ L'article 3 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social est abrogé.
« III. _ A. _ Les troisième à sixième alinéas du 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« En outre, le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé des universités. Ces personnes doivent avoir été classées en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances qui, en ce qui concerne les médecins, sont organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités.
« Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour chaque profession et en ce qui concerne les médecins, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, en accord avec la commission susmentionnée. Les médecins doivent en outre avoir exercé pendant trois ans des fonctions hospitalières. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation des épreuves de sélection et les modalités d'exercice des fonctions hospitalières.
« Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de ladite commission, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats.
« Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de sélection et à l'autorisation d'exercice. »
« B. _ Les dispositions prises au A ci-dessus prennent effet à compter du 1er janvier 2002. A compter de la publication de la présente loi, les personnes ayant satisfait aux épreuves de validation des connaissances organisées dans le régime antérieur ne peuvent être candidates à l'autorisation d'exercice que deux fois consécutives selon ledit régime.
« Cette autorisation est accordée aux personnes justifiant à la date de présentation de leur candidature de six années de fonctions hospitalières, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du nombre maximum d'autorisations prévu au sixième alinéa du 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique.
« Ces épreuves sont organisées pour la dernière fois au cours de l'année 2001. Au-delà du 31 décembre 2003, aucune autorisation ne pourra être délivrée selon le régime antérieur.
« Par dérogation à l'article L. 356 du code de la santé publique, des personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue d'exercer des fonctions d'enseignement et de recherche, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition qu'elles aient exercé ou qu'elles exercent des fonctions hospitalières et universitaires en qualité de médecin depuis au moins six ans.
« Par dérogation à l'article L. 356 du code de la santé publique, des personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue de compléter leur formation, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition qu'elles justifient de leur qualité de médecin et d'une fonction hospitalière et universitaire au sein d'un établissement hospitalo-universitaire, depuis au moins trois ans.
« La durée maximum pour laquelle l'autorisation peut être accordée ainsi que les modalités selon lesquelles elle est délivrée sont fixées par décret. »
Sur l'article, la parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le CERC - centre d'études des revenus et des coûts - dans une étude rendue publique le 16 avril, concernant l'emploi des étrangers, soulignait à nouveau la précarité de la situation des médecins diplômés à l'étranger, qui exercent évidemment dans les hôpitaux français, et ce malgré le nouveau statut de praticien adjoint contractuel, que tout le monde appelle le PAC, créé par la loi de 1995.
En effet, le système mis en place en 1995 exclut bon nombre de personnes, y compris celles qui ont fait la preuve de leurs compétences.
Les médecins à diplômes étrangers, qui représentent 25 % des effectifs hospitaliers, assurent - tout le monde le sait - 60 % des gardes et des urgences, taux qui peut approcher les 100 % dans les hôpitaux généraux.
Ces médecins dénoncent un déni de droit et le fait d'avoir été placés sous des statuts spéciaux, précaires, sous-payés et discriminatoires.
En effet, ils n'ont pas le droit d'exercer en dehors des hôpitaux et ne peuvent pas s'inscrire à l'ordre des médecins, hormis les praticiens adjoints contractuels qui sont inscrits néanmoins sur listes spéciales.
Par ailleurs, des salaires de 7 900 francs nets avec un contrat de six mois renouvelable précisant qu'ils sont, à l'hôpital, précaires et révocables, ne sont pas chose rare. Je crois que vous le savez tous ici !
Alors qu'il est indispensable d'avoir la nationalité française pour passer le concours de praticien hospitalier, seulement 55 % l'ont.
Cette situation est d'autant plus injuste que les médecins dont il est question ici ne sont pas d'hypothétiques confrères susceptibles de venir un jour exercer en France, ne sont pas des concurrents dangereux, et qu'ils sont actuellement en fonction dans les hôpitaux.
Le docteur Amiel déclarait qu'« une déflation trop importante ou brutale de ces médecins pourrait mettre en péril le bon fonctionnement de certains hôpitaux », ce qui souligne un manque flagrant de professionnels de santé et devrait nous inciter à continuer à former les médecins dont le pays a besoin plutôt que de prétendre qu'il y en a trop.
Le texte qui nous revient de l'Assemblée nationale concernant les médecins diplômés hors Union européenne en général, et les praticiens adjoints en particulier, constitue à mon sens, un léger progrès. Mais il s'apparente encore trop à un parcours du combattant et à un projet « entonnoir », si je puis dire, au terme duquel ces médecins qui ont rendu d'énormes services à l'hôpital risquent de continuer à être exclus du système.
Il est évidemment légitime de mettre l'accent sur les préoccupations de sécurité sanitaire dans le processus d'intégration, et donc sur les compétences de ces praticiens. J'en suis absolument convaincue, et c'est la raison pour laquelle je considère que davantage de médecins devraient être formés.
Cependant, il n'est pas très acceptable de s'abriter derrière ces légitimes préoccupations pour exploiter des médecins dont on reconnaît par ailleurs qu'ils sont indispensables.
Par ailleurs, la crainte de certains qu'ils ne s'installent dans le privé nous semble sans grand fondement, car pratiquement tous les praticiens adjoints contractuels souhaitent poursuivre une carrière hospitalière, et ce pour deux raisons principales : la carrière hospitalière est longue et leur âge, en général élevé - je me suis renseignée : la moyenne est de quarante-cinq ans - fait qu'on les voit mal s'installer dans le privé. Qu'ils cherchent à concurrencer les médecins libéraux serait donc très étonnant !
Nous vous soumettons, par conséquent, quelques amendements qui, tout en respectant l'impératif de compétence, visent à améliorer sensiblement leur situation.
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Je partage presque tous les voeux de Mme Borvo, sauf l'un d'entre eux : l'augmentation du nombre des médecins.
Cette augmentation est en effet très difficile à envisager dans ces conditions, car elle entraînerait une inégalité de répartition et des frais supplémentaires. Cela étant, dans le cadre de la réforme des études médicales et de l'internat, nous étudions un moyen d'harmoniser le nombre de médecins sur le territoire national. Je peux vous dire dès aujourd'hui que ce n'est pas simple !
Sur le fond, j'adhère, et je crois d'ailleurs que c'est le cas de tout le monde ici, à vos arguments, madame Borvo. La question n'est pas là.
Nous savons tous en effet que ce sont des médecins à diplômes étrangers ou des médecins étrangers - hors Union européenne - à diplômes français qui, dans nos hôpitaux, permettent d'assurer les gardes, en particulier la nuit.
Aussi avons-nous souhaité, premièrement, élargir l'accès au statut de praticien adjoint contractuel aux médecins ayant exercé des fonctions hospitalières pendant trois ans avant le 1er janvier 1999, ce dispositif étant actuellement ouvert aux médecins ayant exercé avant mai 1995, et autoriser cet accès aux réfugiés apatrides et aux Français rapatriés.
L'organisation des dernières épreuves est ainsi reportée au 31 décembre 2001.
Je ne mets évidemment pas en cause la bonne volonté de Mme Simone Veil, qui avait bien tenté de réguler le flux. Mais elle n'y était pas parvenue. Il nous faut donc agir de façon un peu plus ajustée.
Deuxièmement, il s'agit de rénover, à compter de 2002, la procédure d'accès à l'exercice des professions médicales en France ouvertes aux personnes titulaires de diplômes étrangers.
S'agissant des médecins, ceux-ci pourront exercer dans les établissements publics de santé, sous réserve d'un contrôle a priori des connaissances, madame Borvo, et pourront être ultérieurement autorisés à exercer pleinement la médecine, après avoir exercé pendant trois ans dans ces établissements, par le ministre chargé de la santé, après consultation d'une commission.
Cette nouvelle procédure fait l'objet de la modification de l'article L. 356-2 du code de la santé publique.
Afin d'adapter l'emploi des médecins à diplômes étrangers aux besoins, le nombre des places offertes au contrôle des connaissances sera fixé par le ministre après avis de la commission.
Tel est grosso modo le dispositif que nous avons proposé.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° 141, est présenté par M. Jean-Louis Lorrain.
Le second, n° 190, est déposé par Mme Borvo, M. Fischer, les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à supprimer la dernière phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 37 unvicies.
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, pour défendre l'amendement n° 141.
M. Jean-Louis Lorrain. Cette disposition figurait déjà dans la loi de 1995 ; elle a été supprimée pour permettre à certains médecins qui étaient dans cette situation de passer les épreuves du PAC. Il s'agit donc, avec le projet actuel, d'un retour en arrière.
M. le président. La parole est à Mme Borvo, pour défendre l'amendement n° 190.
Mme Nicole Borvo. Les périodes consacrées à la préparation des diplômes de spécialisation doivent être prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 141 et 190 ?
M. Claude Huriet, rapporteur. La commission est favorable à ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Défavorable : les périodes passées à préparer un diplôme correspondent à des périodes d'études et non pas à des périodes d'exercice de fonctions hospitalières.
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. L'objet de l'amendement n° 141 fait très clairement référence à la loi de 1995. C'est précisément parce que les dispositions proposées, sauf adoption d'un amendement par le Sénat, constituent finalement une régression ou, en tout cas, une exigence supplémentaire quant à la durée du stage que la commission est favorable aux amendements.
La loi de 1995 incluait dans le calcul du temps de référence les périodes consacrées à la préparation d'une spécialisation et les amendements de nos deux collègues proposent de maintenir ce dispositif.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 141 et 190, acceptés par la commission et repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 191, Mme Borvo, M. Fischer, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 37 unvicies.
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable parce qu'elle considère qu'il ne s'agit pas du tout d'un amendement de cohérence. La suppression de la phrase concernant la condition d'exercice à l'hôpital pour les réfugiés et apatrides va plus loin.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Je partage l'avis de la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 191, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 192, Mme Borvo, M. Fischer, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit le huitième alinéa du paragraphe I de l'article 37 unvicies :
« Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel, prévues au premier alinéa, sont autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer la médecine en France. »
Par amendement n° 93, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer, à la fin du huitième alinéa du paragraphe I de cet article, les mots : « après avis de la commission mentionnée au 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique ».
La parole est à Mme Borvo, pour défendre l'amendement n° 192.
Mme Nicole Borvo. Cet amendement vise, d'une part, à supprimer l'intervention de la commission visée au 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, la commission n'intervenant pas actuellement au moment de l'ouverture du droit à l'exercice de la profession de médecin.
Nous proposons donc d'assurer aux médecins qui ont passé avec succès les épreuves du PAC, l'obtention de l'autorisation d'exercer.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 93 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 192.
M. Claude Huriet, rapporteur. L'amendement n° 93 est un amendement de cohérence avec ceux qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale concernant le statut de praticien adjoint contractuel.
Le projet de loi prévoit en effet que les autorisations ministérielles d'exercer la médecine seront délivrées hors quota pour les PAC ayant exercé pendant trois ans à ce titre. L'amendement n° 93 vise à supprimer l'avis de la commission.
Quant à l'amendement n° 192, il va plus loin, et nous ne sommes pas d'accord, considérant qu'il faut laisser le ministre faire son travail, notamment pour vérifier que les conditions requises sont bien satisfaites.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 192 et 93 ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Défavorable.
Les médecins justifiant de deux années de fonctions en tant que praticiens adjoints contractuels seront, dans l'immense majorité des cas, autorisés à exercer la médecine.
Néanmoins, l'autorisation ne peut être accordée qu'après l'examen individuel de chaque candidature. L'avis d'une commission comportant des représentants de la profession médicale est, à notre avis, à la fois une garantie d'impartialité et de bonne étude technique des dossiers.
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, quel peut être le rôle de la commission alors que, pour cette procédure très particulière, aucune règle n'est établie ni par la loi ni par le texte réglementaire ? Quel peut être le rôle de cette commission par rapport à la décision que doit prendre le ministre ? Sur quels éléments, sur quels critères pourra-t-elle établir les propositions qui seront adressées au ministre ?
Cette commission risque de n'avoir aucun grain à moudre !
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. L'expérience prouve que ces commissions peuvent procéder à une étude des dossiers et à un contrôle sur les trois ans écoulés et qu'elles peuvent présenter un éclairage particulier au ministre.
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous sommes bien d'accord que les dispositions dont nous discutons à l'instant concernent des candidatures qui ne sont pas soumises aux critères d'évaluation des connaissances. Il s'agit de régler des situations individuelles, vous l'avez confirmé à l'instant, pour lesquelles seule une durée d'exercice de trois ans est exigée.
Le rôle de la commission, sauf erreur de ma part, consisterait donc seulement à assurer que la période de trois ans est bien respectée. Si elle n'a que cette attribution !...
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 192, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 93, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 94 est présenté par M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 193 est déposé par Mme Borvo, M. Fischer, les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à supprimer l'avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article 37 unvicies.
La parole est à M. Huriet, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 94.
M. Claude Huriet, rapporteur. C'est un amendement de cohérence concernant le statut des praticiens adjoints contractuels.
Nous supprimons la règle des deux demandes maximum pour les PAC ayant exercé pendant trois ans et qui sollicitent l'autorisation d'exercice de la médecine en France.
M. le président. La parole est à Mme Borvo, pour défendre l'amendement n° 193.
Mme Nicole Borvo. Je n'ai rien à ajouter aux explications de M. le rapporteur.
M. le président. Il vous revient de le dire, madame !
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Favorable. (Exclamations sur les travées socialistes ainsi que sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.) Mais oui ! Cela m'arrive !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 94 et 193, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis à présent saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 142, M. Jean-Louis Lorrain propose, dans la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 37 unvicies, de remplacer les mots : « sur une liste spéciale » par les mots : « sur la liste normale ».
Par amendement n° 194, Mme Borvo, M. Fischer, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans la première phrase du dernier alinéa du paragraphe I de l'article 37 unvicies, de supprimer le mot : « spéciale ».
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, pour présenter l'amendement n° 142.
M. Jean-Louis Lorrain. L'objet du présent amendement est d'éviter d'introduire une nouvelle discrimination.
M. le président. La parole est à Mme Borvo, pour défendre l'amendement n° 194.
Mme Nicole Borvo. Même objet, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 142. Je demande toutefois à son auteur de le rectifier, parce que la formulation « liste normale » ne paraît pas, du point de vue juridique, satisfaisante.
La commission est également favorable à l'amendement n° 194, qui a le même objet.
Monsieur le président, peut-ête allez-vous me demander dans un instant où va la préférence de la commission. Je serais bien incapable de le dire !
M. le président. Et pourtant !
M. Claude Huriet, rapporteur. Et pourtant !
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Si vous voulez que je vous départage... (Sourires.)
M. le président. Monsieur le rapporteur, faites votre choix !
M. Claude Huriet, rapporteur. Je ne vais tout de même pas demander une suspension de séance !
M. le président. Je ne dis pas : « Faites vos jeux ! » ; je dis : « Faites votre choix ! ».
M. François Autain. Parlons de « liste » tout court !
M. Jean-Louis Lorrain. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain. On pourrait effectivement simplement parler de la « liste », sans autre précision, monsieur le président.
M. François Autain. C'est un très bon compromis !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 142 rectifié, présenté par M. Jean-Louis Lorrain et tendant, dans la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 37 unvicies, à remplacer les mots : « sur une liste spéciale » par les mots : « sur la liste ».
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement rectifié a le même objet que celui de Mme Borvo, qui vise à supprimer le qualificatif « spéciale ».
Madame Borvo me comprendra, ma préférence va à l'amendement n° 142 rectifié, pour des raisons qui ne tiennent ni au fond ni à la qualité de la rédaction de l'amendement.
M. le président. M. Lorrain remplace l'article indéfini « une » par l'article défini « la ».
M. Claude Huriet, rapporteur. Votre observation est tout à fait pertinente, monsieur le président.
M. le président. C'est soit « une liste », soit « la liste ».
M. Claude Huriet, rapporteur. Je préfèrerais voir figurer les mots « une liste ». Aussi l'amendement n° 194 de Mme Borvo a-t-il la préférence de la commission.
Mme Nicole Borvo. Merci !
M. le président. L'amendement n° 142 rectifié est-il maintenu, monsieur Lorrain ?
M. Jean-Louis Lorrain. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 142 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 194 ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Je vous donnerai un avis personnel : pour des raisons qui ne sont absolument pas idéologiques, ma préférence va à l'amendement de Mme Borvo. (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 194, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 196, Mme Borvo, M. Fischer, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter le paragraphe I de l'article 37 unvicies par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises sont, au bout de deux ans d'exercice, autorisés à exercer. Ils sont inscrits sur une liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé. »
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. Cet amendement concerne une catégorie très particulière, à savoir les médecins qui sont titulaires d'un diplôme étranger et qui sont appelés par les autorités françaises à revenir en France. Il s'agit notamment des médecins qui exercent en Algérie.
Avec cet amendement, nous proposons qu'ils bénéficient de l'autorisation d'exercice sans repasser toutes les étapes du statut de praticien adjoint contractuel pour accéder à celui de praticien hospitalier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, qui vise les personnes ayant la qualité de réfugié et d'apatride et qui va donc beaucoup plus loin que le texte initial, lequel concerne les médecins ayant exercé en Algérie revenus en France à la demande de notre Gouvernement.
Il ne paraît pas souhaitable d'appliquer les mêmes dispositions à ceux qui ont le statut de réfugié et d'apatride, quels que soient les drames qu'ils connaissent, et à ceux qui ont exercé en Algérie et qui subissent en quelque sorte les conséquences de leur obéissance aux directives adressées par notre Gouvernement, puisque, pour des raisons de sécurité, on leur a demandé instamment de revenir en France.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Je suis défavorable à cet amendement.
Certes, ces médecins doivent pouvoir se présenter, et même être encouragés à le faire, à tous les concours et examens. Mais leur accorder automatiquement la fonction de praticien hospitalier me semble impossible.
M. Charles Descours, rapporteur. Leur statut n'est pas un gage de qualité médicale.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 196, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 95, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer la première phrase du troisième alinéa du A du III de l'article 37 unvicies.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Par cet amendement, nous proposons d'inclure dans le quota ministériel les personnes ressortissantes d'un Etat non européen, mais titulaires d'un diplôme européen, ces personnes étant simplement dispensées des épreuves de vérification des connaissances.
Il serait en effet contraire à toute politique de régulation de la démographie médicale de favoriser une filière « diplôme européen » pour les personnes ressortissantes d'un Etat non européen, qui obtiendraient automatiquement l'autorisation d'exercer.
A cette fin, nous supprimons la phrase concernant le quota ministériel pour la réintroduire un peu plus loin dans l'article par le biais de l'amendement n° 96.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 95, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 96, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'avant-dernier alinéa du A du III de l'article 37 unvicies, un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne les médecins, pour chaque discipline ou spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, en accord avec la commission susmentionnée. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement, que je viens d'annoncer à l'instant, est un texte de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. En cohérence avec moi-même, je suis favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 96, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 97, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer le deuxième alinéa du B du III de l'article 37 unvicies.
Par amendement n° 195, Mme Borvo, M. Fischer, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le deuxième alinéa du B du paragraphe III de l'article 37 unvicies, de remplacer les mots : « six années » par les mots : « trois années ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 97.
M. Claude Huriet, rapporteur. La commission des affaires sociales vous propose, dans le régime transitoire prévu par le B du paragraphe III, de supprimer la dérogation à la règle de la limitation à deux demandes d'autorisation d'exercer la médecine prévue par le présent article au profit des personnes qui ont exercé pendant six ans à l'hôpital.
Celles-ci peuvent en effet, jusqu'en 2001, se présenter au concours de praticien adjoint contractuel. Les amendements de votre commission visent à faciliter l'intégration des personnes ayant réussi les épreuves de praticien adjoint contractuel, sans ouvrir trop largement, comme le fait le projet de loi, les vannes des autorisations d'exercice accordées à titre dérogatoire par l'article L. 356-2° du code de la santé publique.
M. le président. La parole est à Mme Borvo, pour défendre l'amendement n° 195.
Mme Nicole Borvo. Les auteurs du présent amendement entendent préciser que, dans le cadre du régime transitoire, jusqu'en 2002, l'autorisation d'exercice est accordée aux personnes justifiant, à la date de la présentation de leur candidature, de trois ans de fonctions hospitalières.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 195 ?
M. Claude Huriet, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. Nous supprimons en effet certaines dispositions prévues à l'article 37 unvicies car les médecins étrangers qui ont exercé pendant trois ans à l'hôpital peuvent passer le concours de praticien adjoint contractuel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 97 et 195 ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Je suis défavorable à ces deux amendements. Il est en effet préférable de s'en tenir au texte.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 97, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 195 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 37 unvicies, modifié.

(L'article 37 unvicies est adopté.)

Article additionnel après l'article 37 unvicies