Séance du 8 juin 1999







M. le président. « Art. 7. _ Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.
« Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles 3 et 4 de la présente loi, il convoque les parties à une audience publique qui, sauf renvoi à une formation collégiale, se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
« Les décisions prises en application des articles 3 à 6 et 9 de la présente loi sont rendues en dernier ressort. »
Par amendement n° 6, M. Garrec, au nom de la commission, propose, dans le deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « de prononcer les » par les mots : « de prononcer, de modifier ou mettre fin aux ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. Cet amendement s'explique par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 22 rectifié, MM. Delevoye et Haenel proposent de compléter in fine le deuxième alinéa de l'article 7 par la phrase suivante : « La formation collégiale est de droit lorsque l'acte attaqué s'insère dans un processus d'opérations complexes. »
La parole est à M. Haenel.
M. Hubert Haenel. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 22 rectifié est retiré.
Par amendement n° 7, M. Garrec, au nom de la commission, propose de remplacer le dernier alinéa de l'article 7 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions rendues en application des articles 3, 5, 6 et 9 de la présente loi sont rendues en dernier ressort.
« Les décisions rendues en application de l'article 4 sont susceptibles d'appel devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat qu'il désigne à cet effet. En cas d'appel, les dispositions de l'article 6 de la présente loi ne sont pas applicables. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 26, présenté par le Gouvernement, et tendant à remplacer la première phrase du second alinéa de l'amendement n° 7 par deux phrases ainsi rédigées : « Les décisions rendues en application de l'article 4 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 7.
M. René Garrec, rapporteur. Cela concerne l'appel des mesures prononcées en référé aux termes de l'article 6.
Pour le référé-injonction prévu à l'article 4, l'absence d'appel serait particulièrement préjudiciable dans la mesure où le juge se voit reconnaître un pouvoir d'injonction provisoire à l'égard de l'administration.
La commission des lois propose de permettre l'appel, voie de recours de droit commun, pour le référé-injonction.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 7 et pour présenter le sous-amendement n° 26.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je suis favorable à l'amendement présenté par M. le rapporteur, qui améliore en effet le texte, car il est nécessaire qu'il y ait une voie de recours possible.
Le Gouvernement a déposé un sous-amendement qui s'inspire des dispositions du code général des collectivités territoriales en matière de sursis à exécution des actes des collectivités territoriales de nature à compromettre l'exercice des libertés publiques.
Ce sous-amendement n° 26 a pour objet de préciser le régime d'appel des mesures de référé-injonction.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. René Garrec, rapporteur. La commission souhaite que Mme le garde des sceaux complète son sous-amendement avec la dernière phrase de notre amendement n° 7.
M. le président. Madame le garde des sceaux, acceptez-vous la suggestion de la commission ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Tout à fait, monsieur le président. M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 26 rectifié, présenté par le Gouvernement et tendant à remplacer le second alinéa de l'amendement n° 7 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions rendues en application de l'article 4 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
« En cas d'appel, les dispositions de l'article 6 de la présente loi ne sont pas applicables. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 26 rectifié, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 8