Séance du 8 juin 1999
M. le président. « Art. 9. _ Lorsqu'il apparaît, au vu de la demande, que celle ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable, qu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'elle est manifestement mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article 7 de la présente loi. »
Par amendement n° 8, M. Garrec, au nom de la commission, propose, dans cet article, avant le mot : « irrecevable », d'insérer le mot : « manifestement ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 23 rectifié, MM. Delevoye et Haenel proposent de compléter, in fine , l'article 9 par un alinéa ainsi rédigé :
« Le défendeur peut, par référé, demander au juge de rejeter la demande des requérants qui n'auraient pas intérêt donnant qualité à agir ou dont la requête serait manifestement irrecevable. »
La parole est à M. Haenel.
M. Hubert Haenel. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 23 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
À CERTAINS CONTENTIEUX
Article 10