Séance du 9 juin 1999
M. le président. « Art. 26. - I. - Dans le délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance :
« - modifie ses statuts en vue de sa transformation en société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les articles 118 à 150 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ;
« - désigne son conseil de surveillance et son directoire pour une durée initiale s'achevant le 31 décembre 2003. La nomination du président de ce directoire est soumise à un agrément du ministre chargé de l'économie.
« A l'expiration de ce délai, la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance fait constater au ministre chargé de l'économie que la modification des statuts s'est opérée en conformité avec la présente loi. Le ministre prononce l'installation du conseil de surveillance et du directoire. La fédération nationale est constituée à l'issue de la modification des statuts de la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance.
« II. - Non modifié. »
Par amendement n° 22, M. Marini, au nom de la commission, propose :
A. - Dans le premier alinéa du I de cet article, de remplacer les mots : « de trois mois » par les mots : « d'un mois » ;
B. - En conséquence, de rédiger ainsi le premier alinéa du II de cet article :
« II. - Au plus tard deux mois après la date de la désignation du conseil de surveillance et du directoire : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit de revenir sur un sujet qui a déjà été évoqué ici en première lecture.
La commission des finances considère que, dans l'intérêt du réseau, la période de transition doit être menée de la manière la plus dynamique possible. Par conséquent, les procédures ne doivent pas traîner en longueur.
Dans cette optique, elle est opposée à l'extension de un à trois mois du délai prévu pour réaliser la modification des statuts de la Caisse centrale des caisses d'épargne, qui est destinée à être transformée en Caisse nationale.
En revanche, s'agissant de la constitution du capital de la Caisse nationale, qui exigera que l'on recoure à une procédure d'apports, avec très probablement la désignation d'un commissaire aux apports, nous pensons que de telles opérations financières peuvent très bien nécessiter plus d'un mois. C'est la raison pour laquelle nous proposons, par cet amendement qui est techniquement un peu complexe mais qui, je crois, correspond à la nature du problème posé, que l'on déconnecte le délai d'un mois - il est suffisant pour modifier les statuts et désigner les dirigeants, et permettra à ces derniers de se mettre le plus vite possible au travail dans un cadre juridique clair - du délai nécessaire au déroulement des opérations financières, qui, vraisemblablement, ne pourront pas tenir dans le laps de temps d'un mois.
Il s'agit là en fait, monsieur le secrétaire d'Etat, d'une position de nature quelque peu transactionnelle par rapport au délai d'un mois que nous avons adopté en première lecture et au délai de trois mois que l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture. C'est conforme à la nature des choses et c'est, en tout état de cause, une voie moyenne qui est ainsi préconisée par la commission des finances du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Sur ce point, le Gouvernement suit deux principes.
D'une part, il faut essayer de faire simple. Le fait que, pour des raisons techniques, un délai de trois mois ait été préféré ne signifie pas qu'il ne se passera rien pendant deux mois et demi. Il est tout à fait possible que, à l'intérieur de ce délai de trois mois, des opérations soient menées à terme plus rapidement.
D'autre part - argument qui, me semble-t-il, est de bon sens - l'ensemble de l'opération va se dérouler en période estivale. Je sais que le Sénat souhaiterait que l'activité du pays ne se ralentisse pas durant cette période ; mais, monsieur le rapporteur général, tout en appréciant et même en partageant votre souci de rapidité, je crois très sincèrement que le dispositif tel qu'il figure actuellement dans le projet de loi a le mérite d'être simple et de s'inscrire dans des délais compatibles à la fois avec le souci d'efficacité et la prise en compte de la période considérée.
Le Gouvernement émet donc un avis modérément défavorable sur l'amendement n° 22.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 23, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article 26.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous avons déjà abordé la question de l'agrément ministériel sur la nomination du président du directoire de la Caisse nationale, que nous refusons. J'ai donc déjà exposé la position de principe de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Par coordination, avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 1 rectifié, M. Bourdin propose de compléter le I de l'article 26 par un alinéa ainsi rédigé :
« L'élection par les salariés du réseau de leurs représentants au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance prévue à l'article 10 devra intervenir au plus tard un an après la publication de la présente loi. Jusqu'à cette élection, deux représentants sont désignés, chacun, par l'organisation syndicale ayant obtenu, dans le collège concerné, le plus de voix à la dernière élection professionnelle commune à l'ensemble des salariés. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Article 29 (pour coordination)