Séance du 9 juin 1999
M. le président. « Art. 52. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 235 ter YA ainsi rédigé :
« Art. 235 ter YA. - I. - Les personnes redevables de la contribution des institutions financières peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs cotisations versées aux fonds de garantie prévus par la loi n° ... du ... relative à l'épargne et à la sécurité financière.
« II. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % des charges effectivement constatées par l'établissement au profit du fonds de garantie dont il est adhérent. Il est imputé sur la contribution des institutions financières payée par l'établissement l'année suivant celle au cours de laquelle ces charges ont été constatées. L'excédent est imputé sur la contribution des institutions financières acquittée au cours des trois années suivantes. Le crédit d'impôt n'est pas restituable.
« III. - En cas de fusion intervenant au cours de la période de report du crédit d'impôt, la fraction de l'excédent du crédit d'impôt qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée est transférée à la société absorbante dès lors que cette dernière a déjà versé, au moment de l'opération, des cotisations au fonds de garantie.
« IV. - Pour les établissements de crédit affiliés à un organe central mentionné à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, sont prises en compte pour l'application du présent article les sommes appelées par l'organe central auprès de ces établissements affiliés en application de l'article 52-5 de la même loi.
« V. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux établissements redevables de la contribution des institutions financières et aux fonds de garantie afin de justifier du versement des cotisations de chaque établissement. »
« II. - Supprimé. »
Par amendement n° 33, M. Marini, au nom de la commission, propose :
I. - Dans la première phrase du II du texte présenté par le I de cet article pour l'article 235 ter YA du code général des impôts, de remplacer le pourcentage : « 25 % » par les mots « 50 % la première année, 75 % la deuxième année et 100 % les années suivantes ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de l'augmentation du crédit d'impôt imputable sur la contribution des institutions financières est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le texte voté par le Sénat en première lecture, augmentant progressivement le taux du crédit d'impôt imputable sur la contribution des institutions financières de 50 % à 100 %.
Vous le savez, monsieur le secrétaire d'Etat, la commission des finances du Sénat est contre cette contribution, qui est discriminatoire et qui est un facteur négatif dans la concurrence.
Naturellement, je puis anticiper l'avis défavorable que vous n'avez pas encore exprimé. Mais peut-être me trompé-je et allez-vous me démentir ! Quoi qu'il en soit, la commission des finances s'efforce d'être constante dans ses positions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je crois que M. le rapporteur a une capacité de divination qu'il faut louer. Je suis effectivement défavorable à cet amendement, qui me semble source de déséquilibres.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 52, ainsi modifié.
(L'article 52 est adopté.)
Article 53