Séance du 9 juin 1999
M. le président. « Art. 64 bis. - L'article L. 312-21 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 65 bis