Séance du 10 juin 1999







M. le président. « Art. 5. - Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant.
« Elles doivent justifier :
« 1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
« 2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;
« 3° D'une assurance ou, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°. » - ( Adopté. )

Article 6