Séance du 10 juin 1999
M. le président. « Art. 11. - Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente. Dans le cas où il existe une estimation, le prix ainsi garanti ne peut être supérieur à l'estimation, telle qu'elle est définie à l'article 10.
« Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement devient propriétaire du bien si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères.
« Lorsque le bien n'atteint pas le prix garanti, l'organisme ou l'établissement mentionné à l'alinéa précédent est déclaré adjudicataire au prix garanti.
« La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 42 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 9 est déposé par M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles.
Tous deux tendent à rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa de l'article 11 : « Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation mentionnée à l'article 10. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 42.
M. Luc Dejoie, rapporteur. C'est un amendement de clarification concernant le prix garanti.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 42.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Là encore, je fais mienne l'argumentation de M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 42 et 9 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 42 et 9, acceptés par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 43 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 10 est déposé par M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles.
Tous deux tendent à remplacer les deuxième àquatrième alinéas de l'article 11 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le montant du prix garanti n'est pas atteint à l'issue des enchères, la société visée au premier alinéa est déclarée adjudicataire du bien au prix garanti.
« Par exception aux dispositions du second alinéa de l'article 3, elle peut revendre ce bien aux enchères publiques. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 43.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement important apporte à la fois une simplification et une sécurité.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 10.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Je continue à faire mienne l'argumentation de M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 43 et 10 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. L'avis du Gouvernement est défavorable.
La garantie de prix a été introduite afin de permettre aux professionnels français de rivaliser efficacement avec leurs homologues étrangers. Cette modalité de vente est strictement encadrée par l'obligation, pour les sociétés de ventes, de passer un contrat avec un établissement de crédit ou un organisme d'assurance. Pourquoi ?
Tout d'abord, pour éviter de faire exception au principe prohibant l'achat et la vente. Dans l'hypothèse où le bien n'a pas trouvé adjudicataire au prix garanti, la société d'assurance ou l'établissement de crédit prend en charge ce prix à la place de la société de ventes et devient ainsi propriétaire du bien.
Il n'est en effet pas envisageable d'admettre que la société de ventes puisse devenir propriétaire du bien, sous peine de vider de tout sens le principe d'interdiction d'achat et de vente.
Je souligne, à cet égard, que la commission des lois et la commission des affaires culturelles, qui présentent ces amendements, semblaient, au travers des amendements n°s 3 et 34, partager le point de vue du Gouvernement sur le strict respect de ce principe puisqu'elles entendaient supprimer toute exception en interdisant la vente par un salarié, un associé ou un dirigeant de la société de ventes d'un bien lui appartenant par le biais de cette société.
L'exception au principe contenue dans les amendements n°s 10 et 43, qui prévoient que la société de ventes devient propriétaire si le prix garanti n'est pas atteint, est beaucoup plus grave. Elle est de nature à vider la règle édictée de sa portée.
Par ailleurs, ce principe répond à un besoin de protection du consommateur et de la société de ventes. Le contrat apporte en effet au consommateur toute sécurité sur l'opération proposée par la société de ventes et il met cette dernière à l'abri d'engagements hasardeux qu'elle ne pourrait respecter.
J'ajoute, enfin, qu'il est nécessaire que la société de ventes ne détienne aucune participation dans l'organisme ou l'établissement de crédit avec lequel elle contracte, de sorte que cet organisme apporte sa garantie en toute liberté. En cas de mauvaise santé financière de l'organisme d'assurance ou de l'établissement de crédit, la société de ventes risquerait d'être fragilisée.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Ce que vient de dire Mme la ministre ne nous avait pas échappé. Mais le prix garanti, à partir du moment où l'on admet son principe, c'est déjà une obligation pour le commissaire-priseur de le fournir ! Ce peut être une justification pour l'adjudication à son propre nom.
Par ailleurs, comment faire intervenir un organisme financier, quel qu'il soit, qui, lui, deviendrait propriétaire du bien ? Pour en faire quoi ? Au nom du réalisme économique, ce sera parfaitement inapplicable.
C'est pourquoi il a semblé préférable à la commission des lois de prévoir en l'espèce - et en l'espèce seulement - une exception au principe : la société est « déclarée adjudicataire » et elle peut « revendre ce bien ». C'est un raisonnement logique et cohérent qui nous a amenés à proposer cette formulation.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Ce qui a animé la commission des affaires culturelles, madame la ministre, c'est la volonté de ne pas mettre les sociétés de ventes françaises en difficulté.
Le dispositif que vous envisagez est très complexe. Comme vient de le dire M. le rapporteur, il est, sinon inapplicable, à tout le moins très difficile à appliquer.
Ce que nous craignons, dès lors, c'est que les grandes sociétés étrangères aient la possibilité, elles, de faire intervenir des sociétés d'assurance qui appartiendraient au même groupe.
Nous ne voudrions pas que le dispositif envisagé aboutisse à une difficulté pour les sociétés françaises.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 43 et 10, repoussés par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12