Séance du 10 juin 1999
M. le président. « Art. 36. - La valeur de l'office, limitée à l'activité des ventes volontaires, est calculée :
« - en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des exercices 1992 à 1996 et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;
« - en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ;
« - en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;
« - en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des exercices 1992 à 1996 sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices.
« La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.
« Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.
« Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 72, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose, dans le deuxième alinéa de l'article 36, de remplacer les mots : « au cours des exercices 1992 à 1996 » par les mots : « au cours des cinq derniers exercices connus à la date de la promulgation de la présente loi ».
Par amendement n° 118, le Gouvernement propose, dans le deuxième alinéa de l'article 36, de remplacer les mots : « au cours des exercices 1992 à 1996 » par les mots : « de l'exercice 1992 au dernier exercice dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale au moment de la publication de la loi ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 72.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Il s'agit de modifier le point de départ de la période de référence retenue pour déterminer la valeur des offices en vue de l'indemnisation.
Le projet de loi prenait en compte les exercices 1992 à 1996. Or nous sommes bientôt en l'an 2000. D'ailleurs, mon raisonnement serait tout de même valable si j'avais la certitude que ce texte entrera effectivement en application le 1er janvier 2000.
Il nous a paru préférable de préciser qu'il convient de prendre comme référence les cinq derniers exercices connus à la date de promulgation de la présente loi. En effet, ce délai, qui est la référence habituelle, correspond à une réalité. De surcroît, remonter plus loin ne me semble pas forcément bénéfique, pour personne d'ailleurs, aussi bien pour le créancier que pour le débiteur. En outre, si on retenait toutes les années depuis 1992, soit sept ou huit ans, cela ne correspondrait plus à la véritable valeur vénale d'un droit de présentation. C'est pourquoi il nous a paru judicieux de retenir les cinq derniers exercices connus à la date de promulgation de la présente loi.
M. le président. La parole est à Mme le ministre, pour défendre l'amendement n° 118 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 72.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je souscris au souci de retenir la période la plus récente, de manière à assurer le plus facilement possible l'indemnisation d'un préjudice. Avec les deux amendements présentés par le Gouvernement, la période à laquelle nous faisons référence va de l'exercice 1992 au dernier exercice dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale au moment de la publication de la loi. Cette rédaction tend à assurer une fidèle indemnisation des commissaires-priseurs.
Cela étant dit, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 72.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 118 ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Si je prends comme référence les années 1992 à 1999, la valeur de l'office serait calculée sur huit années. Or, que ce soit dans le domaine industriel ou en matière commerciale, l'évaluation, d'un fonds de commerce par exemple, n'est jamais faite à partir des huit derniers exercices. Sont prises en compte, souvent les trois dernières années, et plus généralement les cinq dernières années.
Sans démontrer ce qui serait favorable ou défavorable pour qui que ce soit, je considère qu'un produit qui remonte à huit ans n'a rien de comparable avec un produit de l'année en cours. Aussi, remonter à 1992 ne me semble pas judicieux. La prise en compte des cinq dernières années reflète mieux la valeur réelle de l'office à la date de l'indemnisation.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 118 n'a plus d'objet.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 73, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose, dans le cinquième alinéa de l'article 36, de remplacer les mots : « au cours des exercices 1992 à 1996 » par les mots : « au cours des cinq derniers exercices connus à la date de la promulgation de la présente loi ».
Par amendement n° 119, le Gouvernement propose, dans le cinquième alinéa de l'article 36, de remplacer les mots : « au cours des exercices 1992 à 1996 » par les mots : « de l'exercice 1992 au dernier exercice dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale au moment de la publication de loi ».
La parole est à M. le rapporteur pour présenter l'amendement n° 73.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Même situation que sur l'amendement précédent !
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l'amendement n° 119 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 73.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. La situation est la même que précédemment. Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 73.
M. le président. Et la commission, défavorable à l'amendement n° 119 ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 119 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 36, modifié.
(L'article 36 est adopté.)
Article 37