Séance du 17 juin 1999
M. le président. « Art. 8. _ Il est inséré, après l'article 197 du même code, un article 197-1 ainsi rédigé :
« Art. 197-1 . _ En cas d'appel d'une ordonnance de non lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre d'accusation. La date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l'article 197. » - (Adopté.)
Section 5
Dispositions renforçant les droits des parties
au cours de l'audience de jugement
Article 9 A