Séance du 17 juin 1999
M. le président. « Art. 9 A. _ L'article 312 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 312 . _ Sous réserve des dispositions de l'article 309, l'accusé et la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.
« Sous les mêmes réserves, le ministère public et les conseils de l'accusé et de la partie civile peuvent directement poser des questions aux accusés et aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre en demandant la parole au président. »
Par amendement n° 18, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article 312 du code de procédure pénale :
« Art. 312. - Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.
« L'accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel tendant à faire en sorte que les rédactions des articles 9 A et 9 permettant aux avocats de poser directement des questions au cours d'un procès criminel ou correctionnel soient aussi proches que possible.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9 A, ainsi modifié.
(L'article 9 A est adopté.)
Article 9 B