Séance du 17 juin 1999







M. le président. « Art. 12. - L'article 146 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 146 . - S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge de la détention provisoire aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.
« Le juge de la détention provisoire statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le juge d'instruction. »
Par amendement n° 98, M. Hyest propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Par cohérence, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 98 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Article 13