Séance du 17 juin 1999







M. le président. « Art. 13. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 147 du même code est ainsi rédigée :
« Sauf s'il ordonne la mise en liberté de la personne, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République, transmettre le dossier, assorti de son avis motivé, au juge de la détention provisoire, qui statue dans le délai de trois jours ouvrables. »
Par amendement n° 99, M. Hyest propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Toujours par cohérence, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 99 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Article 14