Séance du 17 juin 1999
M. le président. « Art. 14. - L'article 148 du même code est ainsi modifié :
« 1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article précédent.
« La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.
« Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge de la détention provisoire. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. » ;
« 2° Au cinquième alinéa, les mots : "le juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "le juge de la détention provisoire". »
Par amendement n° 100, M. Hyest propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement est également retiré.
M. le président. L'amendement n° 100 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)
Section 2
Dispositions limitant les conditions
ou la durée de la détention provisoire
Article 15