Séance du 24 juin 1999
M. le président. « Art. 3. - L'article L. 289 du même code est modifié comme suit :
« I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les communes qui élisent plus de deux délégués, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel ; les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. »
« II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales est applicable à la présente élection. »
Par amendement n° 4, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Le début du premier alinéa de l'article L. 289 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les communes de 9 000 habitants et plus, l'élection des délégués et celle des suppléants a lieu sur la même liste... (le reste sans changement) ».
« II. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Le vote par procuration est admis dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 3 est ainsi rédigé.
Article 4