Séance du 30 juin 1999







M. le président. « Art. 1er. - La loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France est ainsi modifiée :
« I et I bis. - Non modifiés .
« II. - L'article 19 est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "sont autorisés, par arrêté du ministre chargé de la tutelle, en tant que de besoin," sont remplacés par les mots : "peuvent être autorisés" ;
« 1° bis Le même alinéa est complété par les mots : "après approbation du conseil d'administration. Ils peuvent également transiger" ;
« 2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret fixe les conditions d'octroi de ces autorisations et, le cas échéant, le délai à l'expiration duquel elles sont réputées accordées. »
« III. - Il est inséré, après l'article 19, un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1 . - Dans le cadre des objectifs définis à l'article 14, les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.
« En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activités, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa ; il définit en particulier les prestations de service qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements.
« Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée. »
« IV. - Sont insérés, après l'article 25, les articles 25-1, 25-2, 25-3 et 25-4 ainsi rédigés :
« Art. 25-1 . - Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article 14 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
« L'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu au premier alinéa et avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnaire intéressé ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une telle négociation.
« L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission prévue par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques pour une période de deux ans renouvelable deux fois. Elle est refusée :
« - si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;
« - ou si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;
« - ou si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs publics.
« A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci ou d'un organisme qui concourt à la valorisation de la recherche. Il cesse toute activité au titre du service public dont il relève. Toutefois, il peut exercer des activités d'enseignement ressortissant à sa compétence dans des conditions fixées par décret.
« La commission mentionnée au troisième alinéa est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit le ministre dont dépend la personne publique intéressée.
« Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire peut :
« - être, à sa demande, placé en position de disponibilité ou radié des cadres s'il souhaite conserver des intérêts dans l'entreprise ;
« - être réintégré au sein de son corps d'origine. Dans ce cas, il met fin à sa collaboration professionnelle avec l'entreprise dans un délai d'un an et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise, à conserver une participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 15 %, et à être membre du conseil d'administration ou de surveillance de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 25-2 et 25-3.
« L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent article. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. S'il ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai prévu au onzième alinéa pour y renoncer.
« Art. 25-2 . - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 25-1 peuvent être autorisés, pendant une période de cinq ans renouvelable, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
« Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique ou l'entreprise publique mentionnée au premier alinéa. Elles doivent être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public.
« Le fonctionnaire peut également être autorisé à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 15 %, sous réserve qu'au cours des cinq années précédentes il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
« Le fonctionnaire ne peut participer à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Il ne peut, au sein de l'entreprise, exercer des fonctions de dirigeant ni être placé dans une situation hiérarchique.
« L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunérations, dans la limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant, par la convention mentionnée au deuxième alinéa.
« La commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 est tenue informée pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit le ministre dont dépend la personne publique intéressée.
« L'autorisation est délivrée et renouvelée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 dans les conditions prévues par les troisième à sixième alinéas de cet article. Elle est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent article. Dans ce cas, le fonctionnaire dispose, pour céder ses droits sociaux, d'un délai d'un an au terme duquel il ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 25-1.
« Art. 25-3 . - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 25-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. Leur participation dans le capital social de l'entreprise est limitée à la détention du nombre d'actions requis par ses statuts pour être membre du conseil d'administration ou de surveillance mais ne peut excéder 5 % de celui-ci. Ils ne peuvent percevoir de l'entreprise d'autre rémunération que celles prévues aux articles 108 et 140 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
« Le fonctionnaire intéressé ne peut participer à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
« L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise et en sa qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que des cessions de titres auxquelles il procède.
« La commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit le ministre dont dépend la personne publique intéressée.
« L'autorisation ne peut être demandée si le fonctionnaire est autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 25-2.
« L'autorisation est accordée et renouvelée pour la durée du mandat par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 dans les conditions prévues par les troisième à sixième alinéas de cet article. Elle est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent article. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation, le fonctionnaire dispose d'un délai de trois mois pour céder ses droits sociaux. Il ne peut poursuivre son activité au sein de l'entreprise que dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 25-1.
« Art. 25-4 . - Les modalités d'application des articles 25-1, 25-2 et 25-3 sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Les conditions dans lesquelles des agents non-fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux articles 25-1 et 25-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Sur l'article, la parole est à M. Arthuis.
M. Jean Arthuis. Monsieur le président, il est vingt-trois heures cinquante-cinq. Avant d'intervenir, je voudrais savoir si la pendule pourra être bloquée aux alentours de minuit ?
M. Christian Poncelet, président du Sénat. On peut le faire !
M. le président. La pendule sera donc arrêtée pendant un temps qui ne pourra être que bref.
M. Emmanuel Hamel. Oh, temps, suspend ton vol... (Rires.)
M. Jean Arthuis. Je voudrais rendre hommage à la position que vient de prendre M. le président de la commission des finances, en concertation avec notre collègue M. Trégouët.
Cependant, je me permets d'insister auprès de M. le ministre. Les dispositions complémentaires que nous attendons ne pourront intervenir dans la loi de finances. Il faudrait que vous confirmiez, monsieur le ministre, que le Gouvernement présentera, dès le début de la session prochaine, dès le début du mois d'octobre, un volet spécifique consacré aux options de participation et remettant en cause, en tant que de besoin, le droit des sociétés commerciales. Cela me paraît fondamental.
Je ne suis pas sûr, monsieur le ministre, que vous ayez le temps de retourner à l'Assemblée nationale ce soir si nous amendons ce texte, et nous risquerions dans ce cas de devoir reprendre cette discussion au début du mois d'octobre. C'est pourquoi je me rangerai à l'avis du président de la commission des finances, par pragmatisme et par souci d'efficacité.
Vous avez vu juste, monsieur le ministre, en nous proposant ce projet de loi et en reprenant les propositions de M. Laffitte, qui mène un combat inlassable depuis des années.
Réjouissons-nous de ce partenariat qui va enfin s'établir entre la recherche publique et les entreprises, ce qui permettra de revivifier l'économie, de créer des emplois et de favoriser la cohésion sociale.
Monsieur le ministre, pour notre tranquillité - je vous le demande à nouveau - pouvez-vous nous confirmer que, dès le début de la prochaine session, le Gouvernement nous soumettra bien un texte complet sur les options d'achat ?
M. Guy Allouche. Il n'est pas ministre des relations avec le Parlement !
M. Josselin de Rohan. Il parle au nom du Gouvernement !
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je n'ai pas l'habitude de mentir.
Après avoir remercié la commission des finances d'avoir retiré ces amendements, je voudrais dire que, lorsque j'ai pris un engagement sur les bons de participation, il s'agissait, dans mon esprit, des BSPCE. Vous avez vu que j'ai demandé une modification pour, précisément, leur donner un statut, c'est ce qu'on appelle à l'étranger - excusez-moi d'y faire référence - les stock options. Je m'y suis tenu dans la loi sur l'innovation et la recherche.
Je tiens à dire à M. Arthuis que je suis un partisan des stock options. Tout le monde le sait !
M. Emmanuel Hamel. Dites-le en français ! (Rires.)
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Je suis un partisan des bons de participation,...
M. Emmanuel Hamel. Très bien !
M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. ... et ce depuis longtemps. Par conséquent, nous travaillerons sur ce point. Mais, évidemment, ce n'est pas moi qui fixe l'ordre du jour ; je ne peux donc pas prendre un engagement sur la date.
M. le président. Par amendement n° 11, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter le texte présenté par l'article 1er pour l'article 19-1 de la loi du 15 juillet 1982 par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser, pour les agents non titulaires recrutés en application de l'alinéa précédent et ayant accompli à la date du dépôt de leur candidature des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général, l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ses modalités :
« - par voie d'examen professionnel ;
« - par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats.
« Dans le cas de nomination dans des corps créés pour l'application de la présente loi, cet accès peut également avoir lieu par intégration directe.
« Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par des lois de finances, sous réserve :
« 1. Soit d'être en fonctions à la date de publication de la présente loi, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
« 2. D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général.
« 3. De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général.
« Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont prises en compte les fonctions exercées au profit des établissements, que les agents intéressés soient rémunérés directement par les établissements ou par l'intermédiaire de structures associatives relais. »
La parole est à M. Duffour.
M. Michel Duffour. Nous avions quelques craintes en ce qui concerne la création des services d'activité industrielle et commerciale, mais nos collègues de la majorité sénatoriale ayant fait preuve de sagesse, au moins en l'instant, nous ne serons pas en retrait par rapport à eux, et nous retirons nos amendements n°s 11 et 12. (Très bien ! sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. Les amendements n°s 11 et 12 sont retirés.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2