Séance du 30 juin 1999
M. le président. « Art. 2. - La loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur est ainsi modifiée :
« I. - L'article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions dans lesquelles les établissements qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de service, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier les prestations de service qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements.
« Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée. »
« I bis. - Le dernier alinéa de l'article 7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers, dans des conditions fixées par décret. »
« II. - Le dernier alinéa de l'article 20 est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la présente loi et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles 28, 35 et 37, des prestations de service à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article 6. Dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, les établissements peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions définies par décret. »
« III et IV. - Non modifiés .
« V. - Le début du deuxième alinéa de l'article 53 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de la présente loi, les établissements ne peuvent pas... (Le reste sans changement.) »
« VI. - Non modifié .
« VII. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 56, les mots : "des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées" sont remplacés par les mots : "des candidats peuvent être recrutés et titularisés". » - (Adopté.)
Article 2 bis