Séance du 30 juin 1999
M. le président. « Art. 4. - Le début du huitième alinéa de l'article L. 351-12 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les employeurs mentionnés au 2° ainsi que, pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également adhérer... (Le reste sans changement.) » - (Adopté.)
« Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. » - (Adopté.)
« Art. 5 bis. - I. - Après le quatrième alinéa (2°) du c du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° 100 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; ».
« II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination du crédit d'impôt calculé sur les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 1999. » - (Adopté.)
« Art. 6. - I. - Dans le dernier alinéa (3°) de l'article 17 de la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel, les mots : "dans les disciplines technologiques ou professionnelles" sont supprimés.
« II. - La loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation est ainsi modifiée :
« A. - Après l'article 14, sont insérés deux articles 14 bis et 14 ter ainsi rédigés :
« Art. 14 bis . - Les enseignants peuvent participer, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, à des actions en faveur de l'innovation technologique et du transfert de technologie.
« Art. 14 ter . - Les dispositions du 3° de l'article 17 de la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel sont applicables aux enseignants visés à l'article 14. »
« B. - Après l'article 18 bis, il est inséré un article 18 ter ainsi rédigé :
« Art. 18 ter . - Les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de service à titre onéreux en vue de réaliser des actions de transfert de technologie.
« Ces actions peuvent également être conduites au sein des groupements d'intérêt public créés en application de l'article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. »
« C. - L'article 19 est ainsi rédigé :
« Art. 19 . - Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret, ou constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public. Des groupements d'intérêt public peuvent également être constitués à cette fin entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements d'intérêt public mentionnés au présent article. Toutefois, les directeurs de ces groupements d'intérêt public sont nommés par le recteur d'académie. » - (Adopté.)
« Art. 7. - Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport triennal sur l'application de la présente loi, le premier rapport devant être remis trois ans après la date de sa promulgation. Ce rapport comportera notamment les conclusions du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels.
« Ce rapport contiendra un bilan détaillé de l'utilisation du crédit d'impôt recherche avec une évaluation de son impact sur la recherche effectuée par les entreprises et sur le développement de l'emploi scientifique. » - (Adopté.)
« Art. 8. - La loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique est ainsi modifiée :
« 1° L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4 . - Les élèves français de l'Ecole polytechnique servent sous statut militaire dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils souscrivent un engagement spécial en qualité d'élève officier de l'Ecole polytechnique, pour une durée égale au temps de la scolarité. Ils perçoivent une rémunération fixée par décret. » ;
« 2° Les articles 6, 8 et 10 sont abrogés.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux élèves admis à l'Ecole polytechnique en 1999 et ultérieurement. » - (Adopté.)
« Art. 9. - I. - Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent ou qui concourent à l'application des législations relatives à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie sont soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, lorsqu'ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires.
« Quand les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des concours, sous quelque forme que ce soit, à d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire l'objet des vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale.
« Les vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale portent sur le respect de ces législations et sur l'utilisation de ces concours ou cotisations, dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont été consentis.
« II. - Dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale exerce également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.
« Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées dans le cadre de ces campagnes.
« Les rapports établis par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, en application du présent paragraphe, sont adressés aux organismes concernés qui disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations. Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes concernés, sont ensuite adressés aux présidents de ces organismes qui sont tenus de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la publicité de ces rapports.
« III. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale ont libre accès à toutes les administrations de l'Etat et des collectivités publiques, ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au I et au II.
« Les administrations de l'Etat, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
« Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
« Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés au I et des ressources collectées auprès du public mentionnées au II, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale.
« IV. - Au VII de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les mots : "et l'inspection générale de l'agriculture" sont remplacés par les mots : ", l'inspection générale de l'agriculture et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale". » - (Adopté.)
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.
Vote sur l'ensemble