Séance du 7 octobre 1999







M. le président. Avant de terminer l'examen de l'article 22, nous en revenons à l'article 15, qui a été précédemment réservé.
J'en rappelle les termes :
« I. - Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu à l'article 23, le service gestionnaire du réseau met en oeuvre les programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation préalablement établis.
« Les programmes d'appel sont établis par les producteurs et par les personnes qui ont recours à des sources ayant fait l'objet de contrats d'acquisition intracommunautaire ou d'importation, de manière à satisfaire les programmes de consommation et d'approvisionnement de leurs clients. Les programmes d'appel portent sur les quantités d'électricité que ceux-là prévoient de livrer au cours de la journée suivante et précisent les propositions d'ajustement mentionnées aux II, III et IV qui sont soumises au gestionnaire du réseau public de transport.
« Les programmes d'approvisionnement sont établis par les organismes de distribution d'électricité mentionnés au III de l'article 2, les propriétaires et les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains mentionnés au II de l'article 22, de manière à satisfaire les programmes de consommation des clients. Ces programmes portent sur les quantités d'électricité qu'il est prévu de leur livrer et qu'ils prévoient de livrer au cours de la journée suivante.
« Les programmes de consommation sont établis par les consommateurs finals mentionnés au I de l'article 22. Ces programmes portent sur les quantités d'électricité qu'il est prévu de leur livrer au cours de la journée suivante.
« Les programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation sont soumis au service gestionnaire du réseau public de transport qui s'assure de leur équilibre avant leur mise en oeuvre.
« La durée des contrats doit être compatible avec l'équilibre global du réseau public de transport et de distribution.
« II. - Le service gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, ainsi que la sécurité et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille également au respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux de transport d'électricité.
« Dans ce but, le service gestionnaire du réseau public de transport peut modifier les programmes d'appel. Ces modifications tiennent compte de l'ordre de préséance économique entre les propositions d'ajustement qui lui sont soumises. Les critères de choix sont objectifs, non discriminatoires et publiés.
« III. - Le service gestionnaire du réseau public de transport veille à la disponibilité et à la mise en oeuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Il veille à la compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité.
« A cet effet, il peut conclure les contrats d'achat d'électricité nécessaires avec les producteurs et les fournisseurs. Lorsque le fournisseur est Electricité de France, des protocoles règlent leurs relations dans les domaines technique et financier. Pour couvrir ses besoins à court terme, le service gestionnaire du réseau public de transport peut en outre demander la modification des programmes d'appel dans les conditions définies au II du présent article.
« IV. - Le service gestionnaire du réseau public de transport procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Sous réserve des stipulations contractuelles, il peut, compte tenu des écarts constatés par rapport aux programmes visés au I du présent article et des coûts liés aux ajustements, demander ou attribuer une compensation financière aux utilisateurs concernés. »
Sur cet article, il restait un amendement à examiner.
Par amendement n° 98 rectifié, M. Revol, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du troisième alinéa du I de cet article, après les mots : « de l'article 22 », d'insérer les mots : « et les fournisseurs titulaires de l'autorisation visée au IV du même article ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article 22, modifié par la commission, qui rétablit le négoce.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est contre cet amendement de coordination avec une disposition à laquelle il s'est opposé.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 98 rectifié.
M. Pierre Lefebvre. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. Cet amendement n° 98 rectifié réintroduit la notion de trading et de bourse de l'électricité. Nous avons déjà eu l'occasion d'indiquer ce que nous en pensions.
J'ajouterai que le trading ne crée aucune plus-value et ne suscite aucune création d'emploi. A l'inverse, cette activité fragilisera notre indépendance énergétique, faisant courir le risque d'un recours massif à de l'électricité importée de l'étranger à des prix défiant toute concurrence sans considération de sécurité, de sûreté, d'environnement.
Nous sommes donc contre cet amendement n° 98 rectifié.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 98 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15 modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article 22 (suite)