Séance du 7 octobre 1999
M. le président. Par amendement n° 157, M. Revol, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 33, un article additionnel ainsi rédigé :
« En dehors des cas visés à l'article 33, les agents habilités en vertu du même article ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre de l'énergie, le ministre chargé de l'économie ou la Commission de régulation de l'électricité, que sur autorisation judiciaire, donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents.
« Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.
« La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de la juridiction à laquelle il appartient, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grand instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
« Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention, dont il peut, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt.
« L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
« La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
« Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
« Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement tend à donner aux enquêteurs un pouvoir de perquisition sous le contrôle du juge, ce qui est nécessaire pour assurer le respect des libertés et des droits fondamentaux.
Sa rédaction est très proche de celle de l'ordonnance de 1986 concernant le Conseil de la concurrence ou de celle de la loi sur les armes chimiques concernant les prélèvements d'échantillons chez les industriels par les enquêteurs internationaux.
Dans certains cas, il suffira de pénétrer dans les locaux professionnels et de prendre copie des documents, comme l'autorise l'article 33. Cependant, dès qu'il faudra aller plus loin, qu'il s'agisse d'une visite hors des locaux professionnels, qu'il soit nécessaire de saisir des pièces ou des disques durs d'ordinateur, par exemple, il faudra que les agents enquêteurs disposent de ce pouvoir en vertu de la loi et sous le contrôle du juge et n'agissent qu'en présence d'un officier de police judiciaire.
Cet amendement tend donc à renforcer le pouvoir des enquêteurs habilités par la CRE ou par le ministre, tout en respectant les droits des personnes concernées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 157, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.
Article 34