Séance du 14 octobre 1999







M. le président. « Art. 17 - Un avenant à l'accord collectif ou la décision de l'employeur visés à l'article 5 désigne le fonds de retraite choisi après mise en concurrence. »
M. Charles Descours, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Il s'agit ici d'un point sur lequel nous n'avons pas beaucoup insisté depuis le début de notre discussion, mais qui ne va pas de soi, notamment pour les entreprises et pour les salariés.
Il importe en effet que le choix du fonds de retraite fasse l'objet d'une mise en concurrence. Dans mon esprit et dans celui des membres de la commission des affaires sociales, l'accord collectif constitue le « protocole » ou le « règlement » du plan de retraite. Une fois les partenaires sociaux d'accord sur un cahier des charges, ils chercheront à déterminer quel fonds propose le plan de retraite correspondant le mieux à leur attente.
Dans ces conditions, l'accord collectif peut difficilement préciser le nom du fonds de retraite choisi, alors qu'il s'agit d'un élément d'information très important pour les futurs adhérents, mais qui ne pourra être disponible qu'après l'appel d'offres.
L'article 17 a pour objet de répondre à cette attente.
Selon la taille des entreprises, les partenaires sociaux pourront décider de la constitution d'une association d'épargne retraite au sein de l'entreprise ou recourir au comité d'entreprise.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté.)

Article 18