Séance du 26 octobre 1999
ACTION PUBLIQUE EN MATIÈRE PÉNALE
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 470,
1998-1999), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'action publique en
matière pénale et modifiant le code de procédure pénale. [Rapport n° 11
(1999-2000).]
Le Sénat a commencé, lors de sa séance du 21 octobre dernier, l'examen de
l'article 2, dont je rappelle les termes :
Article 2 (suite)
M. le président.
« Art. 2. _ Les articles 35 à 37 du même code sont remplacés par les articles
35 à 37-2 ainsi rédigés :
«
Art. 35
. _ Le procureur général veille à l'application de la loi
pénale dans le ressort de la cour d'appel. Il a autorité sur tous les
magistrats du ministère public de son ressort. Il a, dans l'exercice de ses
fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
«
Art. 36
. _ Le procureur général anime l'action des procureurs de la
République de son ressort et coordonne l'application par ceux-ci des directives
générales du ministre de la justice. Il précise et, le cas échéant, adapte ces
directives générales en fonction des circonstances propres au ressort. Il
procède à l'évaluation de leur application par les procureurs de la
République.
«
Art. 37
. _ Le procureur général peut dénoncer aux procureurs de la
République de son ressort les infractions à la loi pénale dont il a
connaissance.
« Il peut leur enjoindre par des instructions, écrites et motivées qui sont
versées au dossier, d'engager des poursuites ou de saisir la juridiction
compétente des réquisitions écrites qu'il juge opportunes. Il ne peut donner
aucune instruction faisant obstacle à la mise en mouvement de l'action publique
dans les affaires individuelles.
«
Art. 37-1
. _ Le procureur général informe, au moins une fois par an,
l'assemblée des magistrats de la cour d'appel des conditions de mise en oeuvre,
dans le ressort, des directives générales du ministre de la justice.
« Cette information est rendue publique.
«
Art. 37-2
. _ Le procureur général informe le ministre de la justice
des affaires lui paraissant devoir être portées à sa connaissance ainsi que du
déroulement des procédures dans lesquelles il a été fait application des
dispositions de l'article 30-1. Le ministre de la justice est informé à sa
demande de toute autre affaire dont les parquets sont saisis.
« Le procureur général adresse chaque année au ministre de la justice un
rapport sur la mise en oeuvre, dans son ressort, des directives générales du
ministre. »
Au sein de l'article 2, le Sénat a entamé la discussion du texte proposé pour
l'article 36 du code de procédure pénale.
ARTICLE 36 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (suite)