Séance du 3 novembre 1999







M. le président. « Art. 1er quinquies. - Après l'article L. 212-4 du code du travail, il est inséré un article L. 212-4 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4 bis . _ Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

« Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
« La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 9, M. Souvet, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article L. 212-4 bis du code du travail :
« Art. L. 212-4 bis. - L'astreinte s'entend de l'obligation, découlant soit du contrat individuel de travail, soit d'un usage de l'entreprise, aux termes desquels un salarié est tenu, en dehors de son horaire de travail, de demeurer à la disposition de l'employeur en vue de faire face à une situation d'urgence requérant une intervention immédiate.
« Cette obligation doit être assortie d'une compensation financière ou d'un repos compensateur. Hormis le temps consacré à des interventions, la durée de l'astreinte ne peut être assimilée à un temps de travail effectif pour l'application de la réglementation relative à la durée du travail. »
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements.
Le sous-amendement n° 149, présenté par MM. Chérioux et Gournac, tend, dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 9 pour l'article L. 212-4 bis du code du travail, après le mot : « découlant », à insérer les mots : « soit de conventions ou accords collectifs étendus, soit de conventions collectives nationales agréées, ».
Le sous-amendement n° 76 rectifié, présenté par M. Revet, vise à compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 9 par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent dès lors que l'intervention de la personne d'astreinte s'inscrit directement dans le fonctionnement de l'entreprise dans laquelle elle travaille. Ces dispositions ne s'appliquent pas s'il s'agit d'interventions non programmables de par leur nature et s'assimilant à une notion de service public. Dans ce cas, des conventions particulières seront négociées entre les partenaires concernés qui tiendront compte de la spécificité de la nature des interventions. A défaut de conventions particulières, le règlement intérieur fixera les modalités de calcul de la prise en compte du temps passé en astreinte sur le lieu de travail ou à domicile. »
Par amendement n° 72, M. Michel Mercier, les membres du groupe de l'Union centriste et M. Taugourdeau proposent, dans la première phrase du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 1er quinquies pour l'article L. 212-4 bis du code du travail, après les mots : « conventions ou accords collectifs étendus », d'insérer les mots : « ou conventions collectives nationales agréées ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 9.
M. Louis Souvet, rapporteur. L'article 1er quinquies propose une définition de l'astreinte et un régime d'application qui pourraient s'avérer contraignants pour les entreprises. Le troisième alinéa du texte prévu pour l'article L. 212-4 bis prévoit ainsi que « la programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance ».
Votre commission considère que le détail du recours à l'astreinte relève de la négociation collective plutôt que de la loi.
En conséquence, elle vous propose, pour cet article, une nouvelle rédaction qui se limite à définir l'astreinte et à prévoir le principe d'une compensation financière ou d'un repos compensateur.
M. le président. La parole est à M. Chérioux, pour défendre le sous-amendement n° 149.
M. Jean Chérioux. Ce sous-amendement est inspiré par le même souci que celui que j'ai précédemment présenté puisqu'il tend à inclure les établissements du secteur sanitaire et social à but non lucratif dans le dispositif prévu en matière d'astreinte.
M. le président. La parole est à M. Revet, pour défendre le sous-amendement n° 76 rectifié.
M. Charles Revet. On a beaucoup parlé tout à l'heure d'habillage et de déshabillage et, au fil de la discussion, on s'est aperçu qu'il y avait presque autant de situations que d'entreprises. Nous avons constaté sur tous les bancs combien il était difficile d'instituer une réglementation unique, et la position nuancée de Mme le ministre était très significative.
Il en va quasiment de même en ce qui concerne les astreintes. Entre la personne qui, pendant son temps d'astreinte, est systématiquement appelée à intervenir un certain nombre de fois et l'équipe qui est d'astreinte pour intervenir de manière sporadique uniquement face à tel événement, la différence est extrêmement importante. On ne peut pas traiter l'une et l'autre de la même manière.
C'est pourquoi je suggère de faire appel aux relations partenariales pour qu'un accord puisse être trouvé sur le terrain, en fonction de la situation concrète sur les modalités de prise en compte de l'astreinte.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour défendre l'amendement n° 72.
M. Michel Mercier. Cet amendement participe de l'esprit de mon sous-amendement n° 71, que j'ai précédemment défendu.
Sans reprendre tous les arguments qui militent en faveur de cet amendement, je voudrais rappeler à Mme le ministre que l'agrément va au-delà du simple aspect financier. La commission nationale d'agrément se fonde essentiellement sur l'équivalence des situations entre le secteur public et le secteur privé associatif. Il y a donc tout intérêt, dans ce domaine, à maintenir l'unité du droit.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 149 et 76 rectifié ainsi que sur l'amendement n° 72 ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Le sous-amendement n° 76 rectifié tend à établir un régime particulier d'astreinte pour les activités de service public. La rédaction n'est pas suffisamment précise et les motivations ne sont pas évidentes. Aussi, je souligne à l'attention de notre collègue M. Revet que l'amendement n° 9 de la commission se limite à définir l'astreinte et le principe d'une compensation. Il renvoie donc largement à la négociation collective. En effet, celle-ci est la mieux à même de prendre en compte les situations particulières.
Je demanderai donc à M. Revet de bien vouloir retirer son amendement au profit de celui de la commission.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 149 présenté par M. Chérioux, la commission émet un avis favorable.
Par ailleurs, il semble que l'amendement n° 72 soit satisfait par le sous-amendement n° 149.
M. le président. Monsieur Revet, le sous-amendement n° 76 rectifié est-il maintenu ?
M. Charles Revet. Ce sous-amendement a été rédigé avant d'avoir eu connaissance de l'amendement n° 9 de la commission. J'ai bien noté qu'il était pris en compte. Cela étant, monsieur le rapporteur, vous faites référence à une convention collective. En l'absence de convention collective, des accords locaux devront régler le problème, car il faudra bien trouver une solution. Il n'y a pas de conventions collectives dans tous les domaines !
M. Louis Souvet, rapporteur. Cela ne nous a pas échappé, monsieur Revet. Il s'agit alors de la procédure classique : l'inspection du travail ou le tribunal.
M. Charles Revet. Je suis d'accord avec la commission et je retire mon sous-amendement, monsieur le président.
Je souhaite toutefois que Mme le ministre nous apporte des précisions sur sa manière de voir le problème.
M. le président. Le sous-amendement n° 76 rectifié est retiré.
Monsieur Michel Mercier, maintenez-vous l'amendement n° 72, qui, selon la commission, est satisfait par le sous-amendement n° 149 de M. Chéroux ?
M. Michel Mercier. Je suis toujours satisfait par M. Chérioux, monsieur le président ! (Sourires.) Je retire l'amendement n° 72.
M. le président. L'amendement n° 72 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 9 et sur le sous-amendement n° 149 ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Je souhaite d'abord rappeler que les périodes d'astreinte sont aujourd'hui définies uniquement par la jurisprudence. Les périodes d'astreintes ont précisément trait aux interventions non programmables par leur nature. Sinon, ce ne serait pas des astreintes. Par conséquent, si on exclut les astreintes du champ d'application de la loi, on retire la possibilité même de faire des astreintes.
J'ai beaucoup entendu dire, depuis le début de notre discussion, que le fait d'inscrire ces dispositions dans la loi pouvait gêner le fonctionnement des entreprises ou poser des problèmes. Sur un sujet comme celui-là, comme d'ailleurs sur quelques autres sur lesquels les entreprises nous ont demandé d'intervenir, la sécurité juridique impose, pour les salariés comme pour les entreprises, une définition claire et transcrite dans la loi.
Aujourd'hui, les astreintes existent. Il faut donc mettre en place des mesures protectrices pour les salariés. Mais l'employeur de bonne foi qui y a recours doit également bénéficier d'une sécurité juridique.
A cet égard, nous avons eu des demandes des uns et des autres. C'est la raison pour laquelle nous en avions parlé avec les députés qui travaillaient sur ce texte.
Le fait de l'inscrire dans la loi n'est pas obligatoirement un carcan, comme je l'entends dire. Ce peut-être, au contraire, un moyen d'assurer le respect du droit par les uns et les autres et d'apporter des solutions équilibrées. C'est pourquoi le Gouvernement s'est montré favorable à l'amendement qui a été adopté par l'Assemblée nationale : il établit des règles claires qui garantissent aux salariés comme aux employeurs une sécurité juridique.
D'ailleurs, le texte de l'Assemblée nationale donne de l'astreinte une définition totalement conforme à la jurisprudence qui, de façon pertinente, n'admet l'astreinte que pour autant que le salarié soit à son domicile ou à proximité, écartant ainsi la notion d'astreinte sur le lieu de travail. L'amendement de M. le rapporteur ne reprend pas complètement cette garantie : il y a un mélange entre l'astreinte et l'équivalence, ce qui n'est pas la même chose.
Pour tenir compte de la diversité des conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées dans les entreprises, il me paraît essentiel que leur mise en place soit effectuée, en priorité, par convention, par accord collectif étendu, ou par accord d'entreprise ou d'établissement. En effet, nous nous trouvons là devant des modalités qui ne sont pas obligatoirement liées à un secteur d'activité ; elles peuvent concerner une activité particulière d'une entreprise. Je pense, par exemple, à l'ingénieur qui, dans telle ou telle entreprise, peut être d'astreinte un dimanche par trimestre parce qu'un problème de sécurité risque de se poser au sein de l'entreprise.
Aujourd'hui, il faut bien le dire, avec l'apparition des portables, l'astreinte est beaucoup moins difficile à assurer. En règle générale, on impose au salarié de ne pas s'éloigner de plus de tant de kilomètres de son entreprise, mais il peut largement vaquer à ses occupations, ce qui n'était pas le cas auparavant, où il devait rester chez lui à proximité de son téléphone.
Les garanties nécessaires à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale doivent être prévues, notamment en termes de prévenance et de programmation des astreintes, ainsi que les contreparties auxquelles ont droit les salariés qui effectuent ces astreintes.
Sur ce point encore, l'amendement en discussion ne reprend pas les garanties prévues par le texte adopté à l'Assemblée nationale. On ne retrouve pas davantage la trace des outils de sécurisation et de transparence, tels que l'information du salarié sur les périodes d'astreinte et la tenue d'un document utilisé à cette fin. C'est pourtant ainsi que cela fonctionne dans la plupart des entreprises.
Aussi suis-je défavorable à l'amendement n° 9 présenté par votre rapporteur.
Je souhaite dire à nouveau à MM. Jean Chérioux et Michel Mercier - tout à l'heure, nous nous sommes mal compris, me semble-t-il - que rien n'empêche d'étendre une convention ou un accord collectif agréé, donc de proposer soit des horaires d'équivalence - c'était l'article précédent - soit des astreintes. C'est d'ailleurs ce qui vient d'avoir lieu s'agissant de l'accord de l'UNIFED : cet accord agréé a été étendu afin de pouvoir bénéficier d'un régime dérogatoire en matière de modulation.
Les secteurs qui sont soumis à l'agrément peuvent demander que leurs conventions collectives soient étendues pour créer soit un régime d'équivalence soit un régime d'astreinte. Nous examinerons leurs problèmes comme nous le faisons toujours, en appliquant la loi.
Il n'existe donc aucune restriction à leur endroit. Simplement, pour créer ces équivalences ou ces astreintes, la bonne procédure est non pas celle de l'agrément, mais celle de l'extension, qui leur est ouverte comme à tous les autres secteurs.
Sur le fond, bien évidemment, je suis d'accord avec vous, monsieur le sénateur, mais les dispositions proposées sont inutiles, car votre préoccupation est déjà prise en compte dans le texte actuel.
Par conséquent je suis également défavorable au sous-amendement n° 149.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 149, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 9.
M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Toujours lors du débat important sur le temps de travail effectif, l'Assemblée nationale a adopté un amendement relatif tant à la définition qu'au régime applicable aux astreintes.
Arguant du fait que cela pourrait se révéler contraignant pour les entreprises, le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat nous propose une nouvelle rédaction qui s'éloigne, nous semble-t-il, des objectifs fixés par les auteurs de l'article.
Pour lever toute incertitude juridique et éviter la profusion des astreintes, le cadre conventionnel dans lequel elles peuvent être mises en place et les protections et garanties apportées aux salariés ont été posés clairement par l'article 1er quinquies.
De l'avis des syndicats, les astreintes se trouvent ainsi mieux encadrées, le temps non pris en compte comme du travail effectif réduit. J'apporterai tout de même un petit bémol : à défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu peuvent être fixées par l'employeur.
Mes collègues du groupe communiste de l'Assemblée nationale proposaient de limiter la possibilité de recours aux astreintes aux accords de branche professionnelle ou lorsqu'une convention ou un accord collectif étendu l'a prévu, ce pour exclure les astreintes imposées aux salariés sans justification ni respect de délais d'information.
Manifestement, ce souci n'est pas partagé par la commission des affaires sociales du Sénat, qui supprime toute référence au cadre conventionnel et à la procédure de programmation des astreintes.
Ainsi vidé de sa substance, l'article 1er quinquies , en retrait par rapport à la jurisprudence, permettra à l'employeur de décider unilatéralement de recourir aux astreintes et de se dégager de l'accomplissement de certaines formalités, notamment du contrôle de l'inspection du travail.
Nous sommes étrangers à cette démarche et, par conséquent, nous voterons contre l'amendement n° 9.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je formulerai trois observations qui me conduiront à adopter une attitude radicalement opposée à celle que vient de défendre M. Fischer.
Tout d'abord, Mme le ministre a relevé que plusieurs d'entre nous, dont je fais partie, ont dénoncé le poids trop lourd de la réglementation et de l'administration dans l'organisation du temps de travail en employant le mot « carcan ».
Pour ce qui est du débat que nous avons eu jusqu'à maintenant, je suis tout à fait d'accord avec Mme le ministre, sur au moins un point. Ce sentiment est sans doute partagé par la majorité, pour ne pas dire la quasi-unanimité des membres de la Haute Assemblée et, je suppose, de l'Assemblée nationale. Il s'agit de l'argument qui a été développé en faveur de la sécurité juridique relative au temps d'astreinte à la fois pour l'employeur et pour les salariés. Personne ici ne contesterait une initiative qui serait prise pour assurer cette sécurité juridique. L'époque que nous vivons nous démontre la nécessité de prévoir aujourd'hui des dispositions à cet effet.
Même si nous ne sommes pas favorables à une organisation du travail trop administrée, un minimum d'encadrement nous paraît tout de même nécessaire, notamment pour les raisons juridiques évoquées précédemment.
J'en viens à ma deuxième observation. Vous ne pourrez pas prendre en défaut la cohérence de la position adoptée par la commission des affaires sociales, que la Haute Assemblée suit dans sa majorité : nous souhaitons privilégier, chaque fois que c'est possible, la voie conventionnelle. A la fois les sous-amendements n° 149 et 76 rectifié et l'amendement n° 9 de la commission la privilégient et, en ce qui concerne le temps d'astreinte, c'est le cas.
C'est la logique qui est la nôtre ! Pour votre part, vous pensez qu'il faut réglementer et légiférer de manière beaucoup plus précise sur ce sujet et fixer un cadre plus strict. Tel n'est pas notre sentiment.
Enfin, j'en arrive à ma troisième et dernière observation. Vous avez émis un avis défavorable sur l'amendement de la commission, madame le ministre, au motif que n'étaient pas reprises certaines dispositions prévues par l'amendement de l'Assemblée nationale sur la transparence.
A partir du moment où nous avons décidé de faire confiance à la voie conventionnelle pour régler toutes ces questions, la transparence apparaîtra, de fait, par cette voie conventionnelle.
Pour notre part, nous faisons le pari de la force de ces accords conventionnels conclus à l'échelon des partenaires sociaux. C'est la raison pour laquelle il ne nous apparaît pas nécessaire de légiférer de manière aussi détaillée et aussi précise que l'Assemblée nationale a jugé utile de le faire en ce qui concerne le temps d'astreinte.
C'est pour toutes ces raisons que notre groupe adoptera l'amendement de la commission qu'a sous-amendé M. Chérioux, rejoint en cela par notre collègue Michel Mercier et par plusieurs autres collègues.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 9, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er quinquies, modifié.

(L'article 1er quinquies est adopté.)

Article 2