Séance du 4 novembre 1999







M. le président. « Art. 8. _ I. _ A la deuxième phrase de l'article L. 223-4 du code du travail, après les mots : "les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30", sont insérés les mots : ", les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail".
« II. _ La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 223-7 du même code est complétée par les mots : "ainsi que, le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs".
« III. _ Après l'article L. 223-8 du code du travail, il est rétabli un article L. 223-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-9 . _ Lorsque la durée du travail d'un salarié est décomptée, en vertu d'une disposition légale, à l'année, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les droits à congés ouverts au titre de l'année de référence en application de l'article L. 223-2 peuvent être exercés durant l'année civile suivant celle pendant laquelle a débuté l'année comprenant la période de prise de ces congés, sans préjudice des articles L. 122-32-25 et L. 227-1. L'accord doit préciser :
« _ les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 223-11 ;
« _ les cas précis et exceptionnels de report ;
« _ les conditions, à la demande du salarié après accord de l'employeur, dans lesquels ces reports peuvent être effectués ;
« _ les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés aux articles L. 212-4-2, L. 212-4-6, L. 212-8, L. 212-9 et L. 212-15-3 (III) ; ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. »
« IV. _ Après le premier alinéa de l'article L. 223-2 du code du travail, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif mentionné aux articles L. 212-8 et L. 212-9, un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence.
« Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 223-7 et L. 223-8. »
« V. _ Les conventions ou les accords collectifs étendus ou les conventions ou accords d'entreprise où d'établissement relatifs à la réduction du temps de travail peuvent prévoir des stipulations spécifiques applicables aux salariés exerçant des responsabilités à titre bénévole au sein d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, afin que soient prises en compte les contraintes résultant de l'exercice de leurs fonctions. Ces stipulations spécifiques peuvent porter entre autres sur le délai de prévenance, les actions de formation, la prise des jours de repos. » - (Adopté.)

Chapitre VI

Compte épargne-temps

Article 9