Séance du 4 novembre 1999
M. le président. « Art. 15 bis. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 321-13 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutif à une réduction de la durée du travail organisée par un accord conclu conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° du relative à la réduction négociée du temps de travail ; ».
Par amendement n° 41, M. Souvet, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi cet article :
« Après le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 321-13 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet rapporteur. Cet article additionnel a été introduit par l'Assemblée nationale. Il exempte l'employeur du versement de la contribution Delalande lorsque le licenciement trouve son origine dans le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail. L'amendement qui vous est proposé améliore la rédaction de cet article et supprime la référence à l'article 11 du projet de loi, que nous venons de supprimer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry ministre de l'emploi et de la solidarité. L'avis est défavorable. Il faut en effet maintenir les conditions prévues à l'article 11 puisque, dans l'article 15 bis, nous prévoyons que sont exonérés de la contribution Delalande les accords signés dans les conditions de l'article 11.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 15 bis est ainsi rédigé.
Chapitre X