Séance du 4 novembre 1999
M. le président. « Art. 16. - I. - Les salariés dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures ou plus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ne peuvent percevoir, postérieurement au 1er janvier 2000, un salaire mensuel inférieur au produit du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction par le nombre d'heures correspondant à la durée collective qui leur était applicable, dans la limite de cent soixante-neuf heures. Cette garantie est assurée par le versement d'un complément différentiel de salaire.
« Le minimum applicable à chaque salarié concerné par le premier alinéa du présent article est revalorisé au 1er juillet en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation mentionné à l'article L. 141-3 du code du travail et de la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel de base ouvrier enregistré par l'enquête trimestrielle du ministère du travail. Le taux de la revalorisation est fixé par arrêté.
« Si la durée collective est réduite en deçà de trente-cinq heures, les salariés perçoivent au minimum le salaire mensuel tel que défini ci-dessus à due proportion de la réduction de la durée du travail en deçà de trente-cinq heures.
« II. - Les salariés embauchés à temps complet postérieurement à la réduction de la durée collective de travail et occupant des emplois équivalents à ceux occupés par des salariés bénéficiant du minimum prévu au I ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à ce minimum.
« III. - Les salariés à temps partiel, employés dans les entreprises où la durée collective est réduite en dessous de trente-neuf heures, et dont la durée du travail est réduite ne peuvent percevoir un salaire inférieur au minimum défini au I calculé à due proportion. Il en va de même pour les salariés embauchés à temps partiel postérieurement à la réduction de la durée collective de travail et occupant des emplois équivalents.
« III bis. - Dans les cas où, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, les contrats de travail se poursuivent à la suite d'une modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur est tenu de verser aux salariés concernés le même complément différentiel de salaire que celui dont ils bénéficiaient à la date de cette modification. Le minimum applicable à chaque salarié est ensuite revalorisé dans les mêmes conditions que celles définies au deuxième alinéa du I.
« IV. - Avant le 31 décembre 2002, le Gouvernement, après consultation de la Commission nationale de la négociation collective, présentera au Parlement un rapport retraçant l'évolution des rémunérations des salariés bénéficiant de la garantie définie ci-dessus et précisant les mesures envisagées, en tant que de besoin, pour rendre cette garantie sans objet au plus tard le 1er juillet 2005 compte tenu de l'évolution du salaire mensuel de base ouvrier mentionné au I et de la progression du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail.
« V. - Sous réserve des dispositions du III, lorsque les salariés dont la durée du travail a été réduite perçoivent le complément prévu au I du présent article ou un complément de même nature destiné à assurer le maintien de tout ou partie de leur rémunération en application des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ce complément n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, sauf stipulation contraire de l'accord collectif. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 42, M. Souvet, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Les trois amendements suivants sont présentés par M. Fischer, Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 133 tend à compléter in fine le premier alinéa du I de l'article 16 par une phrase ainsi rédigée : « La rémunération des heures supplémentaires, ainsi que les primes diverses, ne s'imputent pas sur le complément différentiel, lequel est pris en compte pour le calcul de la valeur des heures supplémentaires. »
L'amendement n° 134 vise à compléter in fine le III de l'article 16 par une phrase ainsi rédigée : « La rémunération des heures supplémentaires, ainsi que les primes diverses, ne s'imputent pas sur le complément différentiel, lequel est pris en compte pour le calcul des heures complémentaires. » L'amendement n° 135 a pour objet de rédiger ainsi le paragraphe V de l'article 16 :
« V - Lorsque les salariés, dont la durée du travail a été réduite, perçoivent le complément prévu au I du présent article, ou un complément de même nature destiné à assurer le maintien de tout ou partie de leur rémunération en application des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ce complément est pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel, telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, sauf stipulation contraire de l'accord collectif. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 42.
M. Louis Souvet, rapporteur. Dans le cadre de l'abaissement de la durée légale du temps de travail, se pose la question du SMIC, qui est un taux horaire.
La réduction de la durée légale du travail entraînerait, à SMIC horaire inchangé, une baisse du SMIC mensuel. Le projet de loi prévoit que les salariés qui passent à 35 heures bénéficient d'un complément de salaire leur permettant d'avoir un revenu égal au SMIC perçu en travaillant 39 heures. Cela peut créer des effets pervers.
Dans les entreprises de moins de vingt salariés, certains salariés au SMIC travailleront 39 heures payées 39 heures, tandis que, dans les entreprises plus importantes, des salariés qui travaillent 35 heures continueront à être payés 39 heures. Dans la mesure où nous ne sommes pas dans cette logique de passage autoritaire à 35 heures, nous proposons un amendement de suppression de cet article.
M. le président. La parole est à Mme Luc, pour présenter les amendements n°s 133 et 134.
Mme Hélène Luc. Ces amendements visent à préciser que les majorations pour heures supplémentaires ne s'imputeront pas sur le montant du complément différentiel prévu pour garantir le maintien de la rémunération des salariés au SMIC ; à défaut, les quatre premières heures supplémentaires deviendraient gratuites jusqu'en juillet 2005.
Le Lamy social, revue juridique sérieuse, a identifié cette difficulté dans son numéro d'août 1999.
En janvier 2000, l'article 16 peut être interprété de deux manières différentes : le SMIC pour 152 heures mensuelles plus le complément différentiel ou le SMIC pour 152 heures mensuelles plus 17,66 francs les heures supplémentaires. Dans les deux cas, le salaire mensuel de janvier 2000 sera bien au niveau de celui de décembre 1999.
Les entreprises seraient donc fortement incitées à se servir de toutes les possibilités légales pour maintenir une durée de travail supérieure à 35 heures en utilisant systématiquement le quota d'heures supplémentaires, même si elles appliquent un accord relatif aux 35 heures ouvrant droit aux allégements de cotisations de sécurité sociale.
Dans ces conditions, non seulement l'objectif « emploi » serait compromis, mais, en plus, les salariés concernés pourraient être payés 6 882 francs lorsqu'ils effectuent 35 heures par semaine et pas un sou de plus quand ils accomplissent des heures supplémentaires !
Afin que la réduction du temps de travail ne s'accompagne d'aucune baisse de rémunération pour les salariés payés au SMIC, nous proposons au Sénat d'adopter les amendements n°s 133 et 134.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau, pour défendre l'amendement n° 135.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Le sort des salariés rémunérés au SMIC a été réglé pour ceux qui travaillent à temps plein, pour les nouveaux embauchés ainsi que pour les nouvelles entreprises. Reste à débattre du sort des salariés à temps partiel.
En l'état actuel du texte, les salariés à temps partiel payés ou non au SMIC et qui conserveront leur ancien horaire ne pourront plus se prévaloir de la règle de proportionnalité des salaires lorsque la durée du travail des salariés à temps complet aura été réduite sans diminution de rémunération.
Avec notre amendement, ce problème peut trouver une solution. On éviterait qu'un salarié soit payé 6 882 francs pour 35 heures et qu'un autre, pour le même travail, gagne 6 000 francs pour 34 heures, soit une différence de 882 francs pour une heure hebdomadaire.
Outre que le principe « salaire égal à travail égal » n'est alors pas respecté, cet écart de salaire risque d'être difficilement gérable dans les entreprises et source de conflits, car évidemment ressenti comme profondément injuste par les salariés.
Les salariés à temps partiel payés au SMIC sont les plus pauvres des salariés de notre pays ; 80 %, d'ailleurs, sont des femmes, souvent des femmes seules ayant des enfants à charge.
Du côté employeur, le secteur le plus utilisateur est celui de la grande distribution, qui réalise - tout le monde le sait - des profits gigantesques. Vient ensuite le secteur de la propreté et du nettoyage, dominé par les grands groupes de travail temporaire. Les dirigeants de ces entreprises sont d'ailleurs au premier rang des contribuables soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune.
La question de la concurrence étrangère et des risques de délocalisation ne se pose bien évidemment pas dans ces branches d'activités ni, par exemple, dans la restauration rapide, secteur d'activité qui recourt pourtant beaucoup au travail à temps partiel.
En outre, le Gouvernement déclare qu'il faut favoriser le temps partiel et lutter contre le temps partiel contraint. Or, le dispositif prévu fait qu'une salariée employée actuellement 30 heures par semaine percevrait le même salaire si elle passait à 27 heures. Elle est ainsi contrainte à diminuer son temps de travail. Dans cinq ans, le complément différentiel aura été absorbé par l'évolution du SMIC. Le salarié perdra donc 10 % d'un salaire déjà bien modeste.
Enfin, le coût pour les entreprises serait, à notre avis, infime. Le supplément d'allégement des cotisations patronales sera en effet de 6 908 francs au niveau du SMIC. Le maintien de la règle de la proportionnalité des salaires conduirait à une hausse de salaire de 7 275 francs par an. Autrement dit, des entreprises prospères seraient aidées à concurrence de 6 908 francs par salarié et par an sans obligation d'embauche, puisque leurs salariés ne diminuent pas leur temps de travail, et refuseraient 7 275 francs à des caissières ou à des femmes de ménage au motif qu'elles ne réduisent pas leur temps de travail. La différence de traitement, reconnaissez-le, est injustifiable. M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 133, 134 et 135 ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Nos collègues viennent de démontrer, me semble-t-il, la complexité du système, qui est, si j'ai bien entendu, « ingérable ». C'est effectivement très complexe.
La commission a émis, sur ces trois amendements, un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 42, 133, 134 et 135 ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. En effet, monsieur le rapporteur, si l'on supprime toute protection pour les salariés, c'est beaucoup plus simple, mais c'est en même temps sans doute beaucoup plus injuste !
M. Alain Gournac. Oh !
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. En première lecture, à l'Assemblée nationale, nous avons essayé de traiter l'ensemble des problèmes pour éviter des traitements inéquitables entre les salariés.
Le système n'est peut-être pas parfait, mais, en tout cas, il vise, d'une part, à empêcher que la rémunération des salariés payés au SMIC diminue et même à faire qu'elle évolue non seulement comme le pouvoir d'achat mais aussi comme la moitié du salaire mensuel, c'est-à-dire exactement comme le SMIC horaire repris au niveau mensuel.
Ce système tend, d'autre part, et je réponds là à l'un des amendements qui ont été présentés par le groupe communiste républicain et citoyen, à appliquer la même règle aux salariés à temps partiel dont la réduction de la durée du temps de travail est réelle, au prorata de cette réduction, aux salariés embauchés dans des emplois de même nature, avec le même type d'horaire, ainsi qu'aux nouveaux embauchés. Il en va de même pour les salariés des nouvelles entreprises, comme nous l'avons vu tout à l'heure.
L'amendement n° 42 a pour objet de réduire le salaire des salariés payés au SMIC. C'est simple, mais cela nous apparaît tout à fait injuste, et le Gouvernement ne peut évidemment pas l'accepter.
Je voudrais revenir quelques instants sur l'amendement n° 133, qui me paraît tout à fait important et me donne l'occasion d'apporter quelques précisions complémentaires.
Le mécanisme de garantie que nous avons mis en place assure à tout salarié payé au SMIC dont l'horaire est réduit du fait de l'application de la réduction du temps de travail non seulement le maintien de son salaire antérieur par le versement d'un complément différentiel de salaire, mais aussi une garantie de son évolution.
Trois questions sont soulevées par cet amendement.
Tout d'abord, sur la garantie du SMIC et les primes, je voudrais vous assurer que le mécanisme de garantie mis en place s'entend indépendamment des primes qui ne sont pas intégrées aujourd'hui dans l'assiette du SMIC ; je pense aux primes d'ancienneté et aux primes d'assiduité, qui continueront à s'ajouter à la garantie mensuelle telle qu'elle est prévue. Ces primes sont donc versées en plus de la garantie. Il n'y a pas lieu de le préciser dans la loi, puisque nous ne modifions pas l'actuelle assiette du SMIC.
La deuxième question posée par l'amendement n° 133 est celle des heures supplémentaires.
Pour tenir compte de la diversité des situations des salariés selon la date à laquelle l'entreprise passe effectivement à 35 heures, le dispositif, de nature transitoire, a été conçu pour couvrir de manière équitable toutes les situations intermédiaires. Ainsi, le maintien de sa rémunération antérieure est garanti au salarié, que son horaire collectif soit réduit à 38 heures, 37 heures, 36 heures ou 35 heures. Mais, bien évidemment, les salariés dont la durée de travail sera supérieure à la nouvelle durée légale devront bénéficier des majorations attachées aux heures supplémentaires.
Cela va sans dire, de par le texte, mais je ne vois aucun inconvénient à le préciser, si vous le souhaitez, en seconde lecture, car il est bien clair que cette garantie prend en compte le calcul des heures en tant que telles, mais pas le calcul des majorations. Je suis tout à fait prête à le préciser par amendement - bien qu'il n'y ait pour moi aucune ambiguïté sur ce point - pour que les choses soient totalement claires, en seconde lecture.
Enfin, troisième question, en ce qui concerne le complément différentiel et l'assiette des heures supplémentaires, je précise que la jurisprudence fonde la définition de l'assiette des heures supplémentaires sur la notion de salaire versé en contrepartie directe du travail fourni. C'est, du reste, la référence qui a été reprise pour le définition de l'assiette de la contribution due par l'employeur à l'article 2.
Le complément différentiel de salaire versé pour maintenir la rémunération dans le cadre de la réduction du temps de travail, tout en étant un élément du salaire à part entière, soumis en tant que tel à cotisations sociales, ne peut être inclus dans l'assiette des heures supplémentaires, car il ne constitue pas la contrepartie directe des heures effectuées.
J'espère ainsi avoir répondu aux questions soulevées par l'amendement n° 133 et je suis prête, au cours de la seconde lecture, à rendre explicite, sur la majoration des heures supplémentaires, ce qui ne l'est pas, bien que cela découle de la logique de la loi.
Donc, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, je suis défavorable aux amendements n°s 134 et 135, considérant d'ailleurs qu'ils sont déjà pour partie pris en compte dans la rédaction actuelle du texte.
M. le président. Madame la ministre, une formule est revenue à plusieurs reprises dans votre bouche qui fait que je m'interroge.
Vous avez en effet parlé d'une seconde lecture. Mais, dans l'état actuel des choses, ce texte étant examiné au bénéfice de l'urgence il y a donc une seule lecture dans chaque assemblée, puis commission mixte paritaire, puis, éventuellement, nouvelle lecture.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. En nouvelle lecture, si vous préférez, monsieur le président !
M. le président. Je tenais à clarifier ce point, car, si, par hasard, le Gouvernement avait renoncé à l'urgence dans le cours de la discussion, comme c'est toujours son droit, c'eût été une nouvelle importante.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Je vois bien là toute la subtilité de votre interrogation, monsieur le président, et je reconnais mon erreur : il s'agira, bien évidemment, d'une nouvelle lecture.
Mme Hélène Luc. C'est pourquoi il serait préférable que vous émettiez un avis favorable sur notre amendement n° 133 !
M. Louis Souvet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Je voudrais simplement apporter une précision, madame le ministre.
L'article 16 est, à l'évidence, la conséquence directe du choix du Gouvernement d'une baisse de la durée légale du travail. Le Gouvernement a créé un problème et il essaie de le résoudre. Très bien !
Dans les accords Robien, cette question ne s'est jamais posée, car la réduction de la durée du travail était librement négociée et sans conséquence sur les entreprises non concernées. On ne peut pas dire que nous sommes opposés à tel ou tel dispositif.
Madame le ministre, vous avez créé un problème en instaurant une nouvelle durée légale, et il faut effectivement le régler.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Monsieur le rapporteur, je suis totalement d'accord : lorsqu'on ne fait rien, on n'a assurément pas à traiter des conséquences de ce rien !
M. Louis Souvet, rapporteur. La loi Robien, ce n'est pas « rien » !
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Je ne pense pas que l'on puisse dire que nous avons créé un problème. Nous mettons en place un progrès social et nous faisons en sorte que celui-ci soit total pour les salariés, qu'il ne comporte aucun écueil, et c'est bien le problème de cet article.
Vous êtes contre la réduction de la durée du travail, je comprends que vous soyez contre le maintien du salaire pour les smicards. Nous sommes en désaccord et, bien évidemment, nous le restons.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 42.
M. Claude Domeizel. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Domeizel.
M. Claude Domeizel. S'agissant de l'équité, les arguments ont déjà été évoqués lors de la discussion de l'amendement visant à supprimer l'article 11 bis . Il va de soi qu'aucun salarié ne doit subir une réduction de rémunération en raison de la loi sur les 35 heures. Cela est d'autant plus évident pour les bas salaires et pour les salariés à temps partiel, qui doivent bénéficier du complément différentiel au prorata de leur nombre d'heures.
Le groupe socialiste votera sans aucune hésitation contre cet amendement, qui supprimerait un article auquel il tient beaucoup.
M. Alain Gournac. C'est un scoop !
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que je voterai l'amendement de la commission, d'autant plus que, contrairement à ce que Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité vient de dire, le texte dont nous délibérons en ce moment au Sénat et tel qu'il est proposé par M. le rapporteur, ce n'est pas rien.
En effet, ce n'est pas rien que de prévoir la réglementation de la réduction des horaires de travail dans le cadre d'accords contractuels ! Ce n'est certes pas une réduction légale, mais on ne peut pas dire que nous sommes contre la réduction des heures de travail. Simplement, nous n'avons pas choisi le même système juridique pour y arriver.
M. Alain Gournac. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 16 est supprimé et les amendements n°s 133, 134 et 135 n'ont plus d'objet.
Intitulé du chapitre X
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