Séance du 16 novembre 1999






ADHÉSION À LA CONVENTION INTERNATIONALE
CONTRE LA PRISE D'OTAGES

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 339, 1998-1999) autorisant l'adhésion de la République française à la convention internationale contre la prise d'otages. [Rapport n° 473 (1998-1999).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la francophonie. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la convention internationale contre la prise d'otages a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 1979 ; elle est entrée en vigueur le 6 mars 1983 et soixante-dix-sept Etats l'ont déjà ratifiée ou y ont adhéré ; c'est le cas de tous les pays membres de l'Union européenne, à l'exception de l'Irlande, de la Belgique et de la France.
Elaborée dans un contexte de recrudescence des prises d'otages, la convention internationale contre la prise d'otages est une convention d'incrimination qui définit une nouvelle infraction à l'échelon international. Elle donne une compétence très large aux Etats pour réprimer cette infraction. Ses dispositions permettent aux juridictions nationales de bénéficier d'une compétence universelle et de connaître ainsi tous les actes de ce type.
Cette convention comporte un dispositif de coopération internationale en matière de prévention et de répression fondé sur le principe « juger ou extrader » et sur des mesures facilitant l'entraide judiciaire et opérationnelle. Elle contient également plusieurs dispositions visant à garantir les droits des personnes poursuivies.
Notre adhésion nous paraît se justifier pour deux raisons.
En premier lieu, les prises d'otages constituent un phénomène en augmentation et qui prend des formes nouvelles. La France figure d'ailleurs parmi les premières victimes de ce type de terrorisme. Je rappelle que quinze de nos compatriotes ont été retenus en otage en 1997, dix-huit en 1998, et nous avons tous présents à l'esprit certains des plus douloureux de ces évènements. D'ailleurs, l'année 1999 n'y échappe pas.
M. Emmanuel Hamel. Hélas !
M. Charles Josselin, ministre délégué. La coopération entre Etats ne peut que favoriser la résolution de ces situations et permettre de mieux traquer et punir les responsables.
En second lieu, notre adhésion se justifie par l'environnement international. Dans le cadre de l'Union européenne et du G8, nous avons appelé à la ratification universelle des conventions antiterroristes existantes, dont celle contre la prise d'otages. Il fallait que la France se mît en règle, en quelque sorte, avec ces engagements internationaux.
Nos réticences, qui se traduisent notamment par le retard mis à cette ratification, tenaient à deux types d'objections.
La première concernait la procédure de règlement des différends. La convention pose le principe de la compétence de la Cour internationale de justice. Or nous avons dénoncé, en 1974, la compétence universelle de la Cour. Cette difficulté est aujourd'hui levée. Nous avons en effet accepté en 1998, à l'occasion de la ratification de la Convention internationale contre les attentats terroristes à l'explosif, la compétence de la Cour internationale de justice sur une convention spécifique relative au terrorisme.
La seconde objection tenait à la formulation de l'article 12. Cet article peut en effet laisser à penser que la prise d'otages est justifiée sous certaines circonstances liées au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nos réserves n'ont pas complètement disparu sur cette formulation, qui n'est d'ailleurs plus invoquée dans une déclaration indiquant que « la France considère que l'acte de prise d'otages est interdit en toutes circonstances ».
Notre adhésion sera également assortie de deux autres déclarations interprétatives.
La première concerne l'article 6, qui évoque la possibilité, sous certaines conditions, de détenir une personne préalablement à l'engagement de poursuites pénales. Nous déclarerons que, conformément aux principes de sa procédure pénale, la France n'entend pas procéder à la détention d'un auteur présumé ou à toute autre mesure coercitive, préalablement à l'engagement de poursuites pénales, hors les cas de demande d'arrestation provisioire.
S'agissant des dispositions de l'article 9 sur l'extradition, nous préciserons également que nous excluons l'extradition d'un de nos ressortissants ou d'une personne de nationalité étrangère si l'infraction est punie de la peine de mort par l'Etat requérant.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle la Convention internationale contre la prise d'otages qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. André Rouvière, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ainsi que vient de le préciser M. le ministre, le présent projet de loi vise à autoriser la ratification de la convention internationale contre la prise d'otages. Cette convention a été adoptée en 1979 à New York, dans le cadre des Nations unies, et est entrée en vigueur en 1983 ; soixante-dix-sept Etats y ont adhéré.
Comme l'a rappelé M. le ministre, deux motifs principaux avaient conduit la France à ne pas ratifier cette convention.
Tout d'abord, l'article 12 de la convention considère la prise d'otage comme légitime dans certains cas, par exemple pour libérer un pays du colonialisme ou d'une occupation étrangère. Pour la France, toute prise d'otage doit être condamnée, quelles que soient les circonstances. Autrement dit, nous affirmons que la fin ne justifie pas les moyens.
Ensuite, l'article 16 reconnaît à la Cour internationale de justice une compétence très étendue pour régler les différends entre les Etats.
Depuis 1974 - la condamnation des essais nucléaires dans le Pacifique - la France ne reconnaissait plus une compétence élargie de la Cour internationale de justice. Sur ce dernier point, la position de la France a évolué.
Quelles sont les raisons qui nous incitent à proposer la ratification de cette convention ?
En premier lieu, force est de constater que, malheureusement, les prises d'otages sont toujours d'actualité et vous avez rappelé, monsieur le ministre, que la France, hélas ! n'y échappait pas.
De 1970 à 1980, les prises d'otages avaient non pas uniquement, mais principalement, un objet politique. Mais, depuis 1980, elles ont tendance à revêtir un aspect mafieux.
En deuxième lieu, la lutte contre le terrorisme en général, et contre les prises d'otages en particulier, doit être organisée à l'échelon international. Cette convention y contribue fortement.
Enfin, en troisième lieu, cette convention fait partie d'un ensemble de onze conventions internationales. Or la France a ratifié toutes ces conventions ou se trouve sur le point de le faire.
Quel est le contenu de cette convention du 17 décembre 1979 ?
Tout d'abord, elle donne une définition large, universelle, claire et précise de la prise d'otages : « Commet l'infraction de prise d'otages... quiconque s'empare d'une personne... ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage. » Toutefois, vous l'avez indiqué, monsieur le ministre, l'article 12 en réduit la portée. La France refuse l'article 12, ainsi que je l'ai rappelé voilà un instant.
La tentative et la complicité de prise d'otages sont également réprimées par la présente convention.
Par ailleurs, cette convention vise à instaurer une coopération entre les Etats parties, en matière de prévention, à travers des échanges d'informations entre les polices et entre les administrations.
Elle vise à mettre en oeuvre le principe « juger ou extrader », aux termes duquel les Etats doivent systématiquement poursuivre les auteurs et/ou les complices de prises d'otages, et ce sans exception.
De même, la convention assure aux personnes soupçonnées et éventuellement poursuivies des garanties quant aux droits de se défendre.
Enfin, elle prévoit l'intervention de la Cour internationale de justice en cas de litige entre les Etats parties.
En conclusion, la France ayant ratifié ou allant ratifier la quasi-totalité des conventions internationales contre le terrorisme, nul ne comprendrait qu'elle ne ratifie pas celle-ci, relative à la lutte contre les prises d'otages. Toutefois, la France précise une nouvelle fois sa position dans trois déclarations contenues dans l'annexe 1 du présent rapport.
Tout d'abord, la prise d'otages est interdite en toutes circonstances. Ensuite, la France ne procédera pas à la détention d'un auteur présumé avant l'engagement de poursuites pénales. Enfin, l'extradition ne sera pas accordée vers un pays où l'infraction est punie de la peine de mort, sauf si l'Etat requérant garantit la non-application de la peine capitale.
Pour les raisons que je viens d'exposer, et pour celles que j'ai développées dans mon rapport écrit, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, à l'unanimité, vous propose, mes chers collègues, d'adopter le présent projet de loi.
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique . - Est autorisée l'adhésion de la République française à la convention internationale contre la prise d'otages, faite à New York le 17 décembre 1979, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

12