Séance du 18 novembre 1999
M. le président. « Art. 22. _ I. _ Les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique sont redevables d'une contribution exceptionnelle au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Ne sont pas redevables les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France du 1er janvier au 31 décembre 1999 au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du code de la sécurité sociale et L. 618 du code de la santé publique est inférieur à 100 millions de francs, sauf lorsqu'elles sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé réalisé en France au titre des mêmes spécialités dépasse cette limite.
« II. _ La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France du 1er janvier au 31 décembre 1999 au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du code de la sécurité sociale et L. 618 du code de la santé publique.
« III. _ Le taux de la contribution est fixé par décret à un niveau compris entre 1,2 % et 1,3 %.
« IV. _ Les entreprises mentionnées au I sont tenues de déclarer à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires au calcul de la contribution avant le 15 mai 2000.
« La contribution est versée au plus tard le 1er septembre 2000.
« V. _ La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sous les garanties et sanctions applicables pour le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale. »
Par amendement n° 87, M. Huriet et les membres du groupe de l'Union centriste proposent de compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Le remboursement des sommes versées par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique au titre de la contribution instituée par le paragraphe III de l'article 12 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale interviendra avant le 31 août 2000. »
La parole est à M. Huriet.
M. Claude Huriet. L'article 22 a pour objet d'instituer une nouvelle contribution « exceptionnelle » sur le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique.
Il serait équitable que les entreprises qui devront l'acquitter obtiennent au préalable le remboursement des sommes versées au titre de la contribution perçue en 1996 et qui a, depuis lors, été annulée par le Conseil d'Etat.
En effet, c'est par une décision en date du 15 octobre dernier que celui-ci a frappé de nullité ce qu'il est convenu d'appeler la « contribution Juppé ». Le Gouvernement cherche en fait, au travers des dispositions de l'article 22, à neutraliser les conséquences financières de cette décision.
Cependant, contrairement à ce qu'il avait été envisagé de mettre en place dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 sous la forme d'un dispositif de régulation - ce que l'on avait appelé, à l'époque, une « clause de sauvegarde » - rien de tel ne figure dans le dispositif qui nous est proposé. Celui-ci pose d'abord un certain nombre de problèmes juridiques : l'autorité de la chose jugée se trouve mise en cause et la rétroactivité de la mesure soulève la question de sa constitutionnalité.
En outre, le dispositif ne tient pas compte du fait que le chiffre d'affaires des industries pharmaceutiques a évolué depuis 1995. Il est donc évident que le rapport de cette contribution exceptionnelle sera sans commune mesure avec celui de la « contribution Juppé ». Ainsi, certaines entreprises vont se trouver assujetties à cette contribution exceptionnelle pour un chiffre d'affaires sensiblement majoré. On va donc au-delà de la stricte compensation financière, et le principe de neutralité des conséquences financières qui est mis en avant par le Gouvernement n'est pas respecté.
Ce sont les raisons pour lesquelles, à défaut de pouvoir aller à l'encontre de ce dispositif - car j'imagine que vous invoqueriez l'article 40, madame le ministre - je demande qu'au moins les industries pharmaceutiques qui seront conduites à contribuer « exceptionnellement » à l'équilibre de la sécurité sociale puissent percevoir préalablement les remboursements auxquels la décision du Conseil d'Etat leur permet de prétendre. Après tout, ce ne serait que justice.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Descours, rapporteur. Je considère que, au regard de la trésorerie des entreprises, cette proposition est excellente. C'est de toute façon une mesure de correction à leur égard.
La commission est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Monsieur Huriet, je comprends votre préoccupation, mais la contribution que le Gouvernement propose de créer et celle qui a été instaurée en 1996 puis annulée par le Conseil d'Etat correspondent à deux principes bien distincts.
Nous tirerons évidemment les conséquences de la décision du Conseil d'Etat en remboursant les sommes versées au titre de la taxe de 1996. Dans un deuxième temps, la nouvelle taxe sera recouvrée vers le 1er septembre 2000, date limite qui figure dans le texte actuel. Je souhaite que les deux opérations se succèdent ainsi, et je donnerai des instructions en ce sens à l'ACOSS, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Dans ces conditions, monsieur Huriet, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Huriet, l'amendement n° 87 est-il maintenu ?
M. Claude Huriet. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 87 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22 est adopté.)
Article 22 bis