Séance du 24 novembre 1999







M. le président. Par amendement n° 3, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'ajouter, après l'article 5, un article additionnel ainsi rédigé :
« Au d) du IV de l'article L. 678 du code de la santé publique, issu de l'article 1er de l'ordonnance n° 98-773 du 2 septembre 1998 précitée, dans la première phrase du texte prévu par cet article pour l'article L. 674-6 dudit code, après les mots : "article 511-7", sont insérés les mots : "du même code". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il s'agit simplement d'un amendement rédactionnel de précision.
La commission tient à souligner le caractère alambiqué, voire illisible, de cette partie de l'ordonnance, comme en témoigne la rédaction pour le moins complexe de l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amélioration que M. Lorrain propose avec cet amendement n° 3, qui permettra une meilleure lecture du texte.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
Par amendement n° 5, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 5, un article additionnel ainsi rédigé :
« Au IV de l'article L. 678 du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance n° 98-773 du 2 septembre 1998 précitée, le premier alinéa du c est ainsi rédigé :
« c) L'article L. 674-5 du code de la santé publique est rédigé comme suit : ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. L'article visé est en réalité l'article L. 674-5 du code de la santé publique, relatif à la répression du prélèvement d'organes sans consentement. Il s'agit donc de mettre en cohérence le texte qu'on a voulu viser avec sa numérotation exacte, à savoir L. 674-5 et non L. 674-4.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
Par amendement n° 4, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 5, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale est complété, in fine, par les mots : ", notamment dans le domaine de la prophylaxie et de la thérapeutique palustres". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Comme a pu le constater la commission des affaires sociales lors de sa récente mission d'information, la Guyane connaît actuellement une progression de l'endémie palustre. On estime que 10 % de la population est concernée, notamment dans la région des fleuves, alors que, parallèlement, se confirme une chimiorésistance à la chloroquine et à la quinine.
Tout le monde sait qu'il s'agit d'une zone où le paludisme est particulièrement dangereux. Or, les médicaments efficaces pour lutter contre cette endémie ne sont pas remboursables en ville et les prix pratiqués sont libres. Seuls les médicaments prescrits dans les hôpitaux sont actuellement remboursés.
Cette situation est totalement inadaptée au contexte guyanais. Les trois hôpitaux sont déjà surchargés. Ils sont en outre très éloignés les uns des autres, ce qui oblige les patients à des déplacements fréquents, longs et coûteux, les délivrances de médicaments ne pouvant être faites que pour un mois de traitement.
La solution la plus adaptée serait donc, dans l'intérêt de la santé publique et des assurés sociaux, d'inscrire ces médicaments sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux.
La loi d'habilitation du 6 mars 1998 avait ouvert, sur proposition de Mme Taubira-Delannon, député de la Guyane, le champ de l'habilitation au « remboursement des médicaments indispensables en prophylaxie et en thérapeutique palustres ».
Mais les ordonnances n'ont pourtant prévu aucune disposition en ce sens.
Cet amendement tend donc à préciser que, dans les départements d'outre-mer, la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, qui peut déjà être complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés, doit prendre en considération l'endémie palustre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un problème de santé publique qui est important en Guyane et sur lequel plusieurs parlementaires, dont Mme Taubira-Delannon et M. Othily, avaient attiré l'attention du Gouvernement.
Je précise que ce domaine ne relève pas directement de la loi. En effet, les textes législatifs existants ne s'opposent pas au principe du remboursement de ces médicaments, lesquels, comme l'a indiqué M. le rapporteur, sont déjà remboursés dans le cadre des hospitalisations et en dispensaire. C'est pourquoi l'ordonnance n'a rien prévu de spécifique. Au demeurant, nous agissons sur ce plan puisque, à la demande du secrétariat d'Etat, la direction générale de la santé a demandé, en juillet 1998, à la commission de la transparence, d'examiner de nouveau l'intérêt de l'admission au remboursement en ville des médicaments antipalustres. Cette commission a donné un avis favorable le 6 janvier 1999.
La procédure d'agrément a donc été engagée sur la base du remboursement curatif pour tous les assurés et en prophylaxie pour les seuls assurés guyanais.
La direction générale de la santé a saisi les laboratoires afin qu'ils déposent un dossier. Les demandes seront transmises pour avis à la commission de la transparence.
Ensuite, à l'issue d'une négociation avec les laboratoires concernés, les prix des médicaments remboursables seront proposés par le comité économique du médicament, et la parution d'arrêtés de remboursement interviendra.
La démarche est en cours. C'est pourquoi le Gouvernement estime que les dispositions proposées n'ont pas lieu de figurer dans un texte de nature législative. Je souhaite donc que M. le rapporteur retire l'amendement n° 4.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Vu le climat de ce débat, j'aimerais faire plaisir à M. le secrétaire d'Etat, mais ce n'est pas tout à fait mon rôle...
La législation actuelle ne s'oppose pas au remboursement des médicaments antipalustres, j'en conviens, mais elle ne le favorise pas non plus. C'est pourquoi nous demandons d'inscrire cette disposition dans la loi car il s'agit d'un véritable problème de santé publique.
Le dossier avance, dites-vous. Je vous en donne acte. Vous le suivrez sans doute avec vos collègues. Je suis convaincu que vous agissez dans le bon sens, mais j'observe que la commission de la transparence a longtemps été hostile au principe de ce remboursement. Certes, elle peut changer d'avis, mais il me semble que mieux vaut tenir que courir.
Je tenais également à préciser que cet amendement ne remet nullement en cause la procédure actuelle devant la commission de la transparence. Il permettra, peut-être, d'accélérer et de pérenniser ce remboursement pour l'avenir en l'associant à un support de nature législative. C'est pourquoi la commission des affaires sociales souhaite le maintenir et inscrire dans le code de la sécurité sociale les conditions de remboursement de ce médicament afin qu'il soit pris en compte en Guyane, où sévit le paludisme qu'il faut combattre et qui, les voyages aidant, est transportable en métropole.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

PROJET DE LOI N° 421