Séance du 24 novembre 1999







M. le président. Par amendement n° 3, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 3 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 879-1 ainsi rédigé :
« Art. 879-1. - Pour l'application des articles 16 à 19, les officiers de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale.
« Pour l'application des articles 20 à 21, les agents de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police nationale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il est apparu nécessaire de conférer aux officiers de la police territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat la qualité d'officier de police judiciaire de même que les agents de cette police territoriale ont la qualité d'agent de police judiciaire.
Il faut rappeler qu'il n'existe à Mayotte, me semble-t-il, qu'un commissaire, deux officiers et un brigadier chef. En fait, la police y est donc assurée par les fonctionnaires de la police territoriale.
Une telle mesure permettra de rendre plus cohérente l'organisation hiérarchique des services et renforcera l'efficacité de la police judiciaire dans la collectivité territoriale de Mayotte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cette disposition, qui permet de rendre cohérente l'organisation hiérarchique des services et qui renforce l'effectif potentiel des officiers de police judiciaire présents dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Le corps des officiers de la police territoriale compte actuellement deux officiers, qui sont en poste dans le service de sécurité publique dirigé par un commissaire divisionnaire de la police nationale. L'un des deux a passé avec succès les épreuves de l'examen qui permet de solliciter l'habilitation en question.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
Par amendement n° 4, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose d'insérer après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le titre II de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 précitée est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Il est ajouté dans la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales un article 27 ainsi rédigé :
« Art. 27. - Les articles 13, 14, 15 et 16 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement propose une extension à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte des articles de la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales.
Cette extension aurait dû avoir lieu lors de l'examen de la loi sur les polices municipales, mais à l'époque, la consultation des territoires n'était pas achevée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
En effet, cette extension n'avait pas encore été réalisée dans l'ordonnance, antérieure à la loi relative aux polices municipales.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
Par amendement n° 5, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article 6 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, inséré par le I de l'article 6 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 précitée, le mot : "six" est remplacé par le mot : "dix".
« II. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : "hors des hippodromes," sont remplacés par les mots : "en quelque lieu et" et la somme : "60 000 francs" est remplacée par la somme : "220 000 CFP". »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 22, présenté par le Gouvernement et tendant à compléter le texte de l'amendement n° 5 par un III ainsi rédigé :
« III. - Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, jusqu'à l'organisation effective de courses de chevaux par des sociétés de courses autorisées conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, l'interdiction édictée par cet alinéa ne s'applique pas aux paris offerts ou reçus dans les hippodromes. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 5.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à aligner la définition du délit relatif à la prise de paris sur les courses de chevaux applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sur celle qui est en vigueur en métropole, et à exprimer le montant de l'amende en francs Pacifique, tout en corrigeant une erreur de décompte d'alinéas.
Les textes qui s'appliquent sont extrêmement anciens, puisqu'ils datent du xixe siècle, et certaines lois en vigueur n'avaient toujours pas été appliquées.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat pour présenter le sous-amendement n° 22 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 5.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Comme vient de l'indiquer M. Hyest, cet amendement vise à supprimer des dispositions figurant dans la loi du 2 juin 1891 sur les courses de chevaux. Il s'agit d'une actualisation qui nous paraît nécessaire.
Le sous-amendement du Gouvernement, quant à lui, vise à maintenir, conformément aux usages locaux, la possibilité de recevoir ou d'offrir des paris sur les courses de chevaux dans les hippodromes jusqu'à ce que des paris puissent effectivement être organisés par des sociétés agréées. C'est donc une disposition transitoire.
Je vous indique par ailleurs que l'activité hippique est importante en Nouvelle-Calédonie. Le sous-amendement du Gouvernement est donc de nature à assurer la continuité tout en procédant à l'actualisation prévue par l'amendement de la commission.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 22 ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Dans la mesure où il n'y a pas encore de société de pari mutuel, il faut, à titre transitoire, permettre les paris - ils seraient sinon totalement interdits - sur les hippodromes tout en s'interrogeant, bien entendu, sur les conditions dans lesquelles les paris seront pris d'ici à la création de sociétés de paris mutuels.
Ce n'est cependant pas notre problème : ce sera celui de l'administration.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 22, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

Article 3