Séance du 13 décembre 1999
M. le président. « Art. 63 nonies . - I. _ Après l'article 1740 ter, il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1740 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1740 ter A . _ Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude. Toutefois, l'amende due au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.
« Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai des observations. Elle est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. »
« II. _ Au troisime alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : "et 1740 ter " sont remplacés par les mots : ", 1740 ter et 1740 ter A".
« III. _ Au premier alinéa de l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : "1740 ter, ", est insérée la référence : "1740 ter A,". »
Par amendement n° II-57, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de rédiger ainsi le II de cet article :
« II. - Au troisième alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : "et 1740 ter " sont supprimés. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit, là encore, des procédures fiscales.
En l'état actuel de la législation, il n'existe pas, je le répète, de sanction applicable en cas d'omissions ou d'inexactitudes constatées dans les factures. Le présent article constitue, à la suite des dispositions envisagées dans la loi de finances de 1998, une nouvelle tentative pour sanctionner ces omissions ou inexactitudes : il nous est proposé d'appliquer une amende de 100 francs par omission ou inexactitude, sans que cette amende puisse excéder 25 % du montant de la facture. Ce dispositif répond aux critiques qui avaient été formulées voilà deux ans par le Conseil constitutionnel.
En revanche, nous ne pouvons pas accepter le paragraphe II de cet article 63 nonies dans sa rédaction actuelle : il autorise, en effet, l'application des amendes prévues au nouvel article 1740 ter A à la suite de la mise en oeuvre du droit d'enquête.
Or le droit d'enquête - et cela avait été martelé par la commission des finances voilà deux ans - ne s'apparente pas à une procédure de contrôle fiscal. C'est une démarche de caractère unilatéral de l'administration. Les éventuels manquements relevés lors de cette procédure font l'objet non pas de sanctions immédiates, mais d'un procès-verbal.
En conséquence, si la commission des finances accepte que le droit d'enquête puisse donner lieu à l'application de l'amende prévue à l'article 1725 A du code général des impôts qui sanctionne le défaut de présentation ou de tenue de registre obligatoire en matière de TVA, elle s'oppose à ce que le nombre des amendes applicable dans le cadre de cette procédure soit étendu.
L'amendement n° II-57 vise donc à supprimer l'extension de l'application d'amendes à la suite de la procédure du droit d'enquête. Nous rétablirions ainsi le dispositif qui existait avant 1998 et qui limitait l'application d'amende à la suite de la mise en oeuvre du droit d'enquête à la seule amende prévue à l'article 1725 A du code général des impôts.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Huwart, secrétaire d'Etat. Cet amendement constitue une régression par rapport à la législation adoptée par le Parlement en 1997 : il conduirait, en effet, à laisser impunies les fraudes les plus manifestes.
Lors de l'adoption de la loi de finances de 1998, un renforcement des sanctions pour les fautes graves a été voté. De façon parfaitement cohérente, le Parlement a estimé que, s'agissant d'infractions aux règles de facturation, l'application des pénalités pourrait naturellement être effectuée à l'issue d'un droit d'enquête.
La procédure de droit d'enquête, qui a précisément pour objet de contrôler le respect des règles de facturation, permet notamment d'auditionner le dirigeant d'entreprise qui a ou aurait dû émettre une facture ou qui y a apporté des mentions erronées. Dans ce cadre, l'administration constate fréquemment l'existence de facturations fictives ou, à l'inverse, que certaines opérations n'ont pas été facturées.
Le Gouvernement considère que l'administration fiscale ne peut se contenter de constater passivement de tels agissements. Par conséquent, il émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-57, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 63 nonies, ainsi modifié.
(L'article 63 nonies est adopté.)
Article additionnel avant l'article 63 decies