Séance du 20 janvier 2000







M. le président. « Art. 14. - I. - L'article 70-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 70-1 . - Les contrats conclus par un éditeur de services de télévision en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'une oeuvre cinématographique prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celle-ci peut intervenir.
« Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et un éditeur de services portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais de diffusion prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur de services. »
« II. - Au 1° de l'article 79 de la même loi, les mots : "et au délai au terme duquel leur diffusion peut intervenir" sont supprimés. » - ( Adopté. )

TITRE III

DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Chapitre Ier

Dispositions relatives au pluralisme,

à l'indépendance de l'information et à la concurrence

Division et articles additionnels avant l'article 15