Séance du 20 janvier 2000
M. le président. « Art. 25. - Il est inséré, dans la même loi, un article 33-4 ainsi rédigé :
« Art. 33-4 . - Pour l'application de la présente loi, les mots : "distributeur de services" désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition du public par câble ou par satellite. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs. »
Par amendement n° 56, M. Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de rédiger comme suit cet article :
« Il est inséré, après l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Pour l'application de la présente loi, les mots "distributeur de services" désignent toute personne qui met à disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne terrestre ou par satellite ou distribuée par câble. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement a pour objet de simplifier la définition des distributeurs de services - les câblo-opérateurs et les opérateurs de bouquets satellitaires - et d'étendre cette définition aux distributeurs de multiplex numériques de terre, en insérant un article 2-1 dans la loi de 1986.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est défavorable à cette nouvelle définition des distributeurs de services, qui va bien au-delà du numérique de terre : elle est si large qu'elle permettrait de couvrir de simples transporteurs, comme TDF, Eutelsat et Astra.
A mon sens, si l'on veut défendre les contenus, il faut définir avec clarté ce que l'on entend par « distributeurs de services ».
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 25 est ainsi rédigé.
Article 26