Séance du 25 janvier 2000
M. le président. « Art. 2. - Selon les principes et conditions énoncés à l'article 1er, le service public de l'électricité assure le développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ainsi que la fourniture d'électricité, dans les conditions définies ci-après.
« I. - Non modifié.
« II. - La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :
« 1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ;
« 2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux résaux publics de transport et de distribution.
« Sont chargés de cette mission Electricité de France, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de transport et de réseaux publics de distribution, les autorités concédantes de la distribution publique d'électricité agissant dans le cadre de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et, dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés, mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en leur qualité de gestionnaires de réseaux publics de distribution, ainsi que les collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité les ayant constitués. Ils accomplissent cette mission conformément aux dispositions des titres III et IV de la présente loi et, s'agissant des réseaux publics de distribution, aux cahiers des charges des concessions ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges résultant strictement de cette mission font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au II de l'articlde 5 en matière d'exploitation des réseaux.
« III. - La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer sur l'ensemble du territoire :
« 1° La fourniture d'électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, de la garantie de maintien temporaire de la fourniture d'électricité instituée par l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité par l'article 43-6 de la même loi, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité. Cette fourniture d'électricité s'effectue par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
« Pour garantir le droit à l'électricité, la mission d'aide à la fourniture d'électricité aux personnes en situation de précarité mentionnée ci-dessus est élargie pour permettre à ces personnes de bénéficier, en fonction de leur situation particulière et pour une durée adaptée, du dispositif prévu aux articles 43-5 et 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée.
« Un décret définit les modalités de cette aide, notamment les critères nationaux d'attribution à respecter par les conventions départementales en fonction des revenus et des besoins effectifs des familles et des personnes visées à l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ;
« 2° Une fourniture d'électricité de secours aux producteurs ou aux clients éligibles raccordés aux réseaux publics, lorsqu'ils en font la demande. Cette fourniture de secours vise exclusivement à pallier des défaillances imprévues de fourniture et n'a pas pour objet de compléter une offre de fourniture partielle ;
« 3° La fourniture électrique à tout client éligible lorsque ce dernier ne trouve aucun fournisseur.
« Electricité de France ainsi que, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée :
« - sont les organismes en charge de la mission mentionnée au 1° du présent paragraphe, qu'ils accomplissent conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; les charges, résultant de la mission de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la présente loi ;
« - assurent la mission mentionnée au 2° du présent paragraphe, sous réserve pour les distributeurs non nationalisés de disposer des capacités de production nécessaires, en concluant des contrats de secours dont les conditions financières garantissent la couverture de la totalité des coûts qu'ils supportent ;
« - exécutent la mission mentionnée au 3° du présent paragraphe en concluant des contrats de vente, dans la limite de leurs capacités de fourniture et dans des conditions financières qui tiennent notamment compte de la faible utilisation des installations de production mobilisées pour cette fourniture.
« Dans le cadre des missions mentionnées aux 2° et 3° du présent paragraphe, lorsque la fourniture est effectuée à partir du réseau de distribution, Electricité de France et les distributeurs non nationalisés accomplissent cette mission conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 2, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Selon les principes et conditions énoncés à l'article 1er, le service public de l'électricité assure le développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ainsi que la fourniture d'électricité, dans les conditions définies ci-après.
« I. - La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité vise :
« 1° A réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ;
« 2° A garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.
« Les producteurs, et notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de ces objectifs. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles 8 et 10, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au I de l'article 5.
« II. - La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :
« 1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ;
« 2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.
« Sont chargés de cette mission le gestionnaire du réseau de transport en application de l'article 13 et les gestionnaires de réseaux publics de distribution définis à l'article 18 de la présente loi, les autorités concédantes de la distribution publique d'électricité agissant dans le cadre de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et, dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en leur qualité de gestionnaires de réseaux publics de distribution, ainsi que les collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité les ayant constitués. Ils accomplissent cette mission conformément aux dispositions des titres III et IV de la présente loi et, s'agissant des réseaux publics de distribution, aux cahiers des charges des concessions ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges résultant strictement de cette mission font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au II de l'article 5 en matière d'exploitation des réseaux.
« III. - La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer sur l'ensemble du territoire :
« 1° La fourniture d'électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, de la garantie de maintien temporaire de la fourniture d'électricité instituée par l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité par l'article 43-6 de la même loi, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité. Cette fourniture d'électricité s'effectue par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
« Pour garantir le droit à l'électricité, la mission d'aide à la fourniture d'électricité aux personnes en situation de précarité mentionnée ci-dessus est élargie pour permettre à ces personnes de bénéficier, en fonction de leur situation particulière et pour une durée adaptée, du dispositif prévu aux articles 43-5 et 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée.
« Un décret définira les modalités de cette aide, notamment les critères nationaux d'attribution à respecter par les conventions départementales en fonction des revenus et des besoins effectifs des familles et des personnes visées à l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ;
« 2° Une fourniture d'électricité de secours aux producteurs ou aux clients éligibles raccordés aux réseaux publics, lorsqu'ils en font la demande. Cette fourniture de secours vise exclusivement à pallier des défaillances imprévues de fourniture et n'a pas pour objet de compléter une offre de fourniture partielle ;
« 3° La fourniture électrique à tout client éligible lorsque ce dernier ne trouve aucun fournisseur.
« Electricité de France ainsi que, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée :
« - sont les organismes en charge de la mission mentionnée au 1° du présent paragraphe, qu'ils accomplissent conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; les charges résultant de la mission de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la présente loi ;
« - assurent la mission mentionnée au 2° du présent paragraphe, sous réserve pour les distributeurs non nationalisés de disposer des capacités de production nécessaires, en concluant des contrats de secours dont les conditions financières garantissent la couverture de la totalité des coûts qu'ils supportent ;
« - exécutent la mission mentionnée au 3° du présent paragraphe en concluant des contrats de vente, dans la limite de leurs capacités de fourniture et dans des conditions financières qui tiennent notamment compte de la faible utilisation des installations de production mobilisées pour cette fourniture.
« Dans le cadre des missions mentionnées aux 2° et 3° du présent paragraphe, lorsque la fourniture est effectuée à partir du réseau de distribution, Electricité de France et les distributeurs non nationalisés accomplissent cette mission conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »
Par amendement n° 42, MM. Lefebvre, Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, au début du septième alinéa du III de cet article, après les mots : « Electricité de France », d'insérer les mots : « , avec sa structure mixte constituée, pour la distribution de l'électricité et du gaz, avec Gaz de France, ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 2.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose le rétablissement de l'article tel que le Sénat l'avait adopté.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement défend le caractère intégré d'EDF comme il l'a fait devant l'Assemblée nationale. Cette position est justifiée par la rationalité économique et par le maintien de la compétitivité de l'établissement public. Il est donc hostile à l'amendement n° 2.
M. le président. La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 42.
M. Gérard Le Cam. Notre groupe avait présenté un amendement similaire en première lecture ayant le même objectif d'inscrire dans la loi le rapprochement qui s'est opéré depuis 1946 entre les deux entreprises publiques EDF et Gaz de France.
Cette mixité offre entière satisfaction aux personnels électriciens et gaziers, qui peuvent ainsi mieux confronter leurs expériences et leurs savoirs, ce qui leur permet d'être plus efficaces et mieux à l'écoute des exigences des usagers.
Cette mixité donne également satisfaction aux usagers qui peuvent apprécier d'avoir un interlocuteur unique, une agence unique, un relevé commun et une seule et même facture pour le gaz et pour l'électricité.
En outre, cette coopération entre EDF et GDF permet à Gaz de France, qui dispose de moins de personnel, de pouvoir malgré tout irriguer l'ensemble du territoire par l'accès aux agences EDF-GDF. Qu'en serait-il si GDF devait vivre sa propre vie, à l'écart d'EDF, et mener une politique commerciale propre, qui serait nécessairement moins bien assurée qu'aujourd'hui ?
Nous avons décidé de déposer de nouveau cet amendement en nouvelle lecture car les menaces qui se sont fait jour récemment sur une éventuelle ouverture du capital de GDF, voire sa privatisation pure et simple, s'intensifient depuis la publication du rapport de Mme Bricq.
Contrairement à EDF, il nous semble que GDF serait beaucoup moins bien armé pour affronter la concurrence sur le marché. Aussi, la perspective d'une éventuelle transformation du statut de GDF serait dangereuse pour la continuité du service public gazier, pour l'égalité des usagers et pour l'emploi dans ce secteur.
Pour ces raisons, cet amendement revêtant, aujourd'hui plus qu'hier, une importance toute particulière, nous vous demandons, mes chers collègues, de bien vouloir l'adopter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'est déjà montré très favorable à la synergie qui doit exister entre les services commerciaux d'EDF et les services commerciaux de GDF.
Il est vrai qu'EDF-GDF-services est une institution qui fonctionne bien. Nous l'avons constaté encore récemment lorsqu'elle a été sollicitée à la suite des intempéries que nous avons subies.
Néanmoins, monsieur le sénateur, je pense qu'il n'appartient pas à la loi de déterminer ainsi l'organisation interne des entreprises et de définir comment le secteur commercial d'une entreprise, fût-elle publique, ou de deux entreprises, fussent-elles toutes les deux publiques, doit être conçu et aménagé.
C'est pourquoi, tout en partageant totalement votre vision des choses et me référant au débat que nous avons eu en cette enceinte en première lecture, lorsque vous avez retiré ce même amendement comme à celui que nous avons eu avec M. Billard, membre du groupe communiste de l'Assemblée nationale, qui a également retiré le sien, je vous demande de retirer cet amendement n° 42.
M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 42 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 est ainsi rédigé.
Article 3