Séance du 25 janvier 2000
M. le président. « Art. 15. - I. - Non modifié .
« II. - Le gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille également au respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux de transport d'électricité.
« Dans ce but, le gestionnaire du réseau public de transport peut modifier les programmes d'appel. Sous réserve des contraintes techniques du réseau et des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité, ces modifications tiennent compte de l'ordre de préséance économique entre les propositions d'ajustement qui lui sont soumises. Les critères de choix sont objectifs, non discriminatoires et publiés.
« La Commission de régulation de l'électricité veille à la régularité de la présentation des offres et des critères de choix retenus.
« III. et IV. - Non modifiés . »
Par amendement n° 16, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du II de cet article :
« Dans ce but, le gestionnaire du réseau public de transport peut modifier les programmes d'appel. Sous réserve des contraintes techniques afférentes au réseau, ces modifications suivent l'ordre de préséance économique entre les propositions d'ajustement qui lui sont soumises. Les critères de choix sont objectifs, non discriminatoires et publiés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit de rétablir le texte qui a été adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Défavorable !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15, ainsi modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 17