Séance du 25 janvier 2000
M. le président. « Art. 50. - I. - La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi modifiée :
« 1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les activités de production, d'importation et d'exportation d'électricité, ainsi que les activités de fourniture aux clients éligibles, sont exercées dans les conditions déterminées par cette même loi. » ;
« 2° Le premier alinéa de l'article 8 bis est ainsi rédigé :
« Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la présente loi ne peuvent acheter l'énergie produite par les producteurs installés sur le territoire national que si leurs installations ont été régulièrement autorisées et, le cas échéant, concédées. » ;
« 3° Les quatorzième, seizième et dix-neuvième alinéas de l'article 20 sont supprimés ;
« 3° bis L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein de chacun des services nationaux, le conseil d'administration peut déléguer à son président celles de ses compétences que la loi ou la réglementation en vigueur ne lui prescrivent pas d'exercer lui-même, avec la faculté de les déléguer et de les subdéléguer ; il peut aussi habiliter le président à déléguer sa signature. Un décret précisera en tant que de besoin les modalités de publication de ces délégations et subdélégations. »
« 4° Le neuvième alinéa de l'article 33 est supprimé ;
« 5° Les troisième à neuvième alinéas de l'article 45 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz est composé par parties égales de membres du Parlement, de représentants des ministères concernés, des collectivités locales, des consommateurs éligibles et non éligibles, des entreprises électriques et gazières et du personnel de ses industries. » ;
« 6° Au 4° de l'article 46, après les mots : "services de distribution", sont insérés les mots : "de gaz".
« 7° Supprimé. »
« II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes réglementaires, décisions, accords, contrats et marchés signés par les services nationaux Elecricité de France ou Gaz de France antérieurement à la date de la publication de la présente loi, en tant qu'ils ont été pris ou conclus sur le fondement de délibérations de leur conseil d'administration par lesquelles le conseil a délégué certaines de ses compétences à son président ou au directeur général du service national, avec le cas échéant faculté de les subdéléguer.
« Les mêmes actes sont validés, en tant qu'ils seront signés sur le fondement de ces mêmes délibérations, jusqu'à la publication de nouvelles délégations et subdélégations de compétences dans les formes prévues au dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et, au plus tard, jusqu'au terme d'une période de deux mois suivant la date de publication de la présente loi. »
Par amendement n° 38, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article ;
« I. - La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi modifiée :
« 1° L'article 1er est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les activités de production, d'importation et d'exportation d'électricité, ainsi que les activités de fourniture aux clients éligibles, sont exercées dans les conditions déterminées par cette même loi. » ;
« 2° Le premier alinéa de l'article 8 bis est ainsi rédigé :
« Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la présente loi ne peuvent acheter l'énergie produite par les producteurs installés sur le territoire national que si leurs installations ont été régulièrement autorisées et, le cas échéant, concédées. » ;
« 3° Les quatorzième, seizième et dix-neuvième alinéas de l'article 20 sont supprimés ;
« 3° bis L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein de chacun des services nationaux, le conseil d'administration peut déléguer à son président celles de ses compétences que la loi ou la réglementation en vigueur ne lui prescrivent pas d'exercer lui-même, avec la faculté de les déléguer et de les subdéléguer ; il peut aussi habiliter le président à déléguer sa signature. Un décret précisera en tant que de besoin les modalités de publication de ces délégations et subdélégations. »
« 4° Le neuvième alinéa de l'article 33 est supprimé ;
« 5° Les troisième à neuvième alinéas de l'article 45 sont remplacés par un alinés ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz est composé par parties égales de membres du Parlement, de représentants des ministères concernés, des collectivités locales, des consommateurs éligibles et non éligibles, des entreprises électriques et gazières et du personnel de ces industries. » ;
« 6° Au 4° de l'article 46, après les mots : "services de distribution", sont insérés les mots : "de gaz" ;
« 7° Les douzième, treizième et quatorzième alinéas de l'article 8 sont supprimés.
« II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes réglementaires, décisions, accords, contrats et marchés signés par les services nationaux Electricité de France ou Gaz de France antérieurement à la date de la publication de la présente loi, en tant qu'ils ont été pris ou conclus sur le fondement de délibérations de leur conseil d'administration par lesquelles le conseil a délégué certaines de ses compétences à son président ou au directeur général du service national, avec le cas échéant faculté de les subdéléguer. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. L'Assemblée nationale a remis en cause, en nouvelle lecture, la suppression par le Sénat des douzième et quatorzième alinéas de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 soumettant les collectivités locales à une procédure particulière pour l'obtention d'une autorisation de production de l'électricité.
Elle a en outre adopté un amendement du Gouvernement, déposé tardivement puisqu'il n'a pas été examiné par la commission de la production et des échanges, et destiné, d'après vos propos, monsieur le secrétaire d'Etat, à assurer la sécurité juridique des délégations de signatures au sein de l'opérateur historique, c'est-à-dire, en fait, à étendre la validation législative jusqu'à la publication de nouvelles délégations.
Il s'agit tout bonnement d'une validation législative anticipée, d'une sorte d'amnistie pour des fautes à venir, d'une indulgence pour des errements futurs. Curieuse conception de la séparation des pouvoirs !
Le législateur est aujourd'hui invité à dire que les décisions de l'autorité judiciaire dans les deux mois à venir sur les délibérations d'EDF sont nulles et non avenues.
En première lecture, nous n'avions accepté que du bout des lèvres une validation portant sur les délibérations passées, tout en soulevant les problèmes de constitutionnalité de cette disposition et en nous insurgeant contre la méthode employée par le Gouvernement : amendements de dernière minute distribués en séance le 7 octobre, sans avoir été examinés par la commission.
L'Assemblée nationale a accepté en nouvelle lecture d'aller encore plus loin, en passant préventivement l'éponge sur les délibérations prises dans les deux mois à venir. Nous ne pouvons accepter de la suivre dans cette voie sans renier l'indépendance de l'autorité judiciaire visée à l'article 64 de la Constitution.
L'article XVI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen précise : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »
J'ajoute que même si la constitutionnalité de cette disposition était admise, ce qui est à mon sens douteux, le droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pourrait s'opposer à ce qu'elle soit appliquée par le juge, comme cela a été récemment le cas en matière de validation de redevances aéroportuaires.
Je propose donc que nous revenions au texte adopté par le Sénat en première lecture, selon les recommandations de la commission des affaires économiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Rassurons tout de suite le Sénat : l'article 64 de la Constitution n'est pas ici en cause, ni la Déclaration du 26 août 1789. (Sourires sur les travées socialistes.)
Avec la rédaction de ce texte, nous donnons dans le beaucoup plus modeste. La disposition introduite au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 50 est nécessaire, mesdames, messieurs les sénateurs, pour assurer le fonctionnement normal d'EDF, ainsi que la transition et la continuité de fonctionnement de cette entreprise entre la date de publication de la loi au Journal officiel et la date à laquelle seront effectivement prises les très nombreuses délégations, sur le fondement des dispositions introduites par le Sénat à l'article 3 bis .
La limitation dans le temps de l'application de ce dispositif et la nécessité d'assurer la continuité du service public dont EDF est chargée me conduisent à vous demander le maintien de ces dispositions, au nom du bon fonctionnement de l'entreprise publique.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 50 est ainsi rédigé.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la nouvelle lecture.
Vote sur l'ensemble