Séance du 27 janvier 2000






DÉFINITION
DES DÉLITS NON INTENTIONNELS

Suite de la discussion et adoption
des conclusions modifiées du rapport d'une commission

M. le président. Nous reprenons la discussion des conclusions du rapport (n° 177, 1999-2000) de M. Pierre Fauchon, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur sa proposition de loi (n° 9 rectifié, 1999-2000) tendant à préciser la définition des délits non intentionnels.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Murat.
M. Bernard Murat. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, de « responsable mais pas coupable » à « coupable sans être responsable », la situation juridique des décideurs privés et publics français constitue un frein de plus en plus serré à l'esprit d'initiative. Cette réalité est en parfaite contradiction avec celle de nos partenaires internationaux.
Les décideurs publics, élus et fonctionnaires, ont pour mission la gestion de leur collectivité et l'appréhension des besoins futurs de leurs administrés.
Or, comme le rappelle mon collègue Michel Mercier, l'efficacité de leur action est freinée par des contraintes financières, normatives et sociétales. En ce qui concerne les contraintes sociétales, les décideurs publics doivent affronter la montée des problèmes sociaux et une pénalisation accrue des rapports sociaux.
La nuisance de ces contraintes sera plus ou moins forte en fonction de la taille de la collectivité locale en question. Comme vous le savez tous, mes chers collègues, les élus locaux prennent chaque jour de nombreuses décisions qui engagent leur responsabilité. Elles portent sur des domaines très variés tels que l'assainissement, la voirie, les finances, l'enseignement, le social. Dans les collectivités importantes, les maires ont des collaborateurs ayant pour mission de les conseiller dans ces choix, alors que, dans les petites communes, les maires sont souvent seuls face à leur devoir électif. Personne n'est là pour les seconder et les orienter, c'est-à-dire les aider dans l'exercice de leur mandat.
Même le concours du contrôle de légalité ne leur permet pas de se prémunir contre une éventuelle sanction. En effet, l'avis du contrôle de légalité n'est pas opposable devant les chambres régionales des comptes. Ainsi, un maire qui agit sous le contrôle de l'Etat peut tout à fait être sanctionné par l'Etat.
Je ne peux rester indifférent aux attentes des maires des petites communes. C'est pourquoi il me paraît essentiel et urgent que la loi préserve et favorise le rôle de prospective dévolu aux décideurs tant publics que privés.
Comme l'indiquait M. le Président de la République à Rennes au mois de décembre 1998, « une place plus grande doit être faite à la créativité et à l'innovation, non plus dans la suspicion, mais avec un parti pris de confiance ».
A mes yeux, la pénalisation excessive de la vie publique remet en cause notre démocratie.
Bien entendu, lorsque les décideurs publics commettent une erreur, causent un dommage, il est normal que leur responsabilité soit engagée.
Mais, madame le ministre, arrêtons de confrondre responsabilité civile, responsabilité administrative et responsabilité pénale.
M. Raymond Courrière. Très bien !
M. Bernard Murat. Le droit pénal a pour vocation la protection de la société dans son ensemble. Il n'a pas pour objet de réparer l'ensemble des dommages causés aux personnes.
La saisine des tribunaux répressifs ne doit pas être la première réponse à tout dysfonctionnement dans la gestion des collectivités. C'est d'abord de la compétence des juridictions administratives et civiles.
Je tiens à rendre hommage à la commission, à son président et à son rapporteur de ne pas avoir réservé un sort privilégié aux élus locaux. En effet, une gestion particulière de leur responsabilité pénale aurait posé des difficultés tant sur le plan psychologique que d'un point de vue constitutionnel.
Les chefs d'entreprise, les responsables d'association, les proviseurs, les fonctionnaires, les élus et l'ensemble de nos concitoyens dans leur vie quotidienne sont tous confrontés à des problèmes de même nature, qui méritent un examen identique.
Le texte que nous examinons aujourd'hui ne vise pas le cas où les décideurs publics ou privés ont violé la loi de manière délibérée ; mais il concerne les fautes d'imprudence et de négligence.
L'article 1er de la proposition de loi modifie l'article 121-3 du code pénal. Ainsi, lorsque la faute est la cause indirecte du dommage, les personnes physiques ne seront pénalement responsables qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence.
Cette proposition de réforme de portée générale constitue, à mes yeux, une avancée incontestable. Elle devrait permettre de tenir compte de l'inflation et de l'instabililté des normes, qui contribuent à accroître l'insécurité juridique dans laquelle s'exerce la gestion des collectivités locales.
Elle devrait rassurer les élus, qui sont souvent obligés de prendre des décisions dans l'urgence, sans toujours pouvoir faire auparavant un bilan des avantages et des inconvénients pour leurs concitoyens. Ce fut par exemple le cas, nous le savons tous, lors des tempêtes qui ont frappé notre territoire et isolé pendant parfois plusieurs jours les élus et les citoyens de mon département, la Corrèze, des services de l'Etat.
Une telle réduction du champ des délits non intentionnels n'a pas pour objet d'exonérer les élus de leurs responsabilités. Cette réforme de portée générale vise seulement à mettre fin à l'assimilation complète de la faute pénale non intentionnelle et de la faute civile. En d'autres termes, elle permet de rendre au civil ce qui est au civil et au pénal ce qui est au pénal.
L'article 6 de la proposition de loi, quant à lui, permet une extension modérée de la responsabilité pénale des collectivités territoriales.
L'actuel article 121-2 du code pénal limite la responsabilité pénale des collectivités locales aux activités pouvant faire l'objet d'une délégation. Ainsi, les activités de police sont exclues.
Cette restriction n'est pas toujours bien comprise des maires, qui voient dans ce pouvoir de police la source principale des risques de mise en cause de leur responsabilité pénale. C'est pourquoi je suis favorable à cette réforme tant attendue par l'ensemble des élus locaux.
Outre ces mesures qui favorisent une amélioration considérable de la condition juridique des décideurs tant privés que publics, il me semble que nous devons faire oeuvre de prospective, être force de proposition.
Mes chers collègues, nous devons n'avoir qu'une volonté : offrir à nos concitoyens un système juridique toujours plus rapide, plus efficace et plus équitable. Le Sénat, par la qualité de ses travaux, y a déjà très largement contribué. Mais nous devons aller encore plus loin dans le renforcement de la sécurité juridique de l'action locale.
A cet effet, je vous propose trois pistes de réflexion.
Premièrement, comme le préconise la mission d'information chargée de dresser le bilan de la décentralisation, nous pourrions « déclasser » certaines sanctions pénales pour leur préférer d'autres formes de sanctions, ou pour s'en tenir à des réparations civiles.
Deuxièmement, nous pourrions prévoir l'orientation obligatoire et préalable vers la personne morale des actions pénales dirigées contre un agent de celle-ci pour des fautes non intentionnelles commises dans l'exercice de ses fonctions. Bien entendu, la mise en examen de l'agent doit demeurer possible si l'instruction révèle qu'il a commis une faute grave.
Troisièmement, nous pourrions mettre en place une consultation de la juridiction administrative par le parquet, préalablement à la mise en examen, à propos du caractère personnel ou non de la faute susceptible d'être reprochée. Bien entendu, cet avis ne doit lier en aucune façon le procureur ou le juge d'instruction.
Tels sont les quelques éléments que je souhaitais évoquer lors de l'examen de cette proposition de loi par notre Haute Assemblée.
Nous devons être attentifs à l'évolution de la décentralisation et des conditions d'exercice des mandats politiques. Des solutions en matière de moyens humains et financiers, de responsabilité et de statut doivent rapidement être trouvées.
Aujourd'hui, nous posons la première pierre de cette réforme. Je souhaite que cette construction soit rapidement achevée. Sans cela, les principes fondateurs de la décentralisation française deviendraient lettre morte et l'on assisterait à une professionnalisation des mandats politiques, tant de maux qui, à mes yeux, nuiraient à la démocratie ainsi qu'à la proximité entre les administrations décentralisées et nos concitoyens.
Je voterai ce texte équilibré, qui introduit une réflexion sur les véritables réformes de la justice qu'attendent avec impatience nos concitoyens et que nous souhaitons tous. (Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants. - M. le rapporteur applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer l'initiative du Sénat, plus particulièrement de son président, M. Poncelet, de se saisir du problème de la pénalisation de notre vie publique. D'ailleurs, monsieur le président, vous n'avez pas attendu aujourd'hui pour ce faire, puisque vous avez déjà sillonné toute la France.
La proposition de loi est un premier pas dans la bonne direction qui correspond à ce qu'attendent les élus.
Monsieur Fauchon, merci de l'avoir déposée !
M. Pierre Fauchon rapporteur. Monsieur Vasselle, merci de me remercier !
M. Alain Vasselle. La pénalisation de notre vie publique entraîne inévitablement de graves dysfonctionnements au sein de notre démocratie locale. En effet, devant le risque pénal encouru, l'élu peut céder soit au découragement, et ne plus se représenter, soit à la tentation de l'immobilisme, entraînant ainsi une paralysie de la gestion locale. En adoptant une position d'immobilisme, il se place aussi, parfois, dans une situation de responsabilité pénale.
Grâce à l'initiative prise aujourd'hui, le Sénat, plus que jamais, peut jouer le rôle de représentant des collectivités territoriales que l'article 23 de la Constitution lui confie. J'en profite, à cet égard, pour saluer notre collègue Pierre Fauchon, qui, grâce à la proposition de loi que nous examinons, nous permet de reprendre une nouvelle fois l'initiative sur ce sujet après l'adoption des amendements que nous avions déposés avec plusieurs de nos collègues lors de l'examen du texte de loi sur la présomption d'innocence.
La démocratie locale est représentée par quelque 510 000 élus locaux, qui attendent tous aujourd'hui que nous apportions des solutions aux difficultés qu'ils connaissent dans leur pratique quotidienne. Tâchons de ne pas les décevoir. Ils attendent une initiative forte de notre part. Une « réformette » serait considérée par la plupart d'entre eux comme un acte de défiance à leur égard. L'heure n'est plus à l'établissement d'un diagnostic ; elle est à l'action légistative.
Le diagnostic a déjà été dressé l'année dernière, à l'occasion de la discussion de la question orale avec débat posée par notre collègue Hubert Haenel, le 28 avril 1999, et, plus récemment encore, dans le rapport du groupe d'étude sur la responsabilité pénale des décideurs publics, dit rapport Massot, qui vous a été remis, madame le garde des sceaux, le 16 décembre 1999, ainsi que dans celui de notre collègue Pierre Fauchon.
Les causes de l'accroissement des mises en examen des élus locaux, sont clai rement identifiées : la multiplication des textes législatifs et réglementaires, celle des directives et règlements européens, qu'il est difficile de connaître, et donc de maîtriser, même si nul n'est censé ignorer la loi ; le manque de moyens matériels dont disposent les petites communes pour s'entourer d'une assistance juridique suffisante - c'est souvent le cas des maires des communes rurales ; la nécessité, pour les maires des petites communes en particulier, ou les conseillers généraux ou régionaux d'exercer parallèlement une activité professionnelle, en l'absence d'un véritable statut de l'élu, alors que les lois de décentralisation ont accru les compétences des collectivités territoriales ; enfin, l'absence de distinction, par le juge pénal entre la faute de service et la faute personnelle lors de l'examen de l'infraction commise, ce qui facilite l'incrimination pénale, et le manque de connaissance pour le juge pénal des contraintes qui pèsent sur les élus.
C'est d'ailleurs sur la base de ce dernier constat, et pour les motifs que vous connaissez tous, liés à l'actualité de mon département et à l'exploitation médiatique qui a été faite des mises en examen de seize maires de petites communes de l'Oise, que j'ai pris l'initiative de déposer une proposition de loi relative à la reconnaissance de la spécificité des responsabilités des élus locaux et à la sauvegarde de la démocratie locale.
Cette proposition de loi, parfois critiquée, dont l'objet était, dans un premier temps, d'émettre un signal d'alarme, prévoit la saisine immédiate du Conseil d'Etat lorsqu'un élu est susceptible d'être mis en cause pénalement, afin qu'il désigne dans un très bref délai - soixante-douze heures - un tribunal administratif chargé de déterminer si ledit élu a commis ou non une faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
Si le tribunal conclut à l'existence d'une faute détachable, l'élu pourrait être mis en cause pénalement, comme n'importe quel citoyen. Il ne bénéficierait alors d'aucun privilège spécifique.
J'ai bien conscience de la controverse qui a été provoquée par cette proposition. Elle bouleverse quelques idées reçues, mais présente à mon sens l'avantage d'éviter les mises en examen injustifiées. Ainsi la faute personnelle peut-elle être définie par référence à la jurisprudence administrative d'une manière telle que le juge aura du mal à s'en détourner. Elle pose la question, à mon sens essentielle, de l'articulation de la responsabilité entre personnes morales et personnes physiques.
Permettez-moi de vous rappeler au passage que l'essentiel des mesures proposées dans mon texte ont été adoptées par le Sénat, avec l'aval de la commission des lois, lors de l'examen du projet de loi sur la présomption d'innocence. Cependant, il est vrai que cela n'a pas empêché certains juristes de considérer que cette disposition constituait un acte de défiance vis-à-vis du juge pénal dans l'application des concepts administratifs.
Les mêmes juristes estiment que ma proposition de loi a un caractère anticonstitutionnel. Mais la loi du 13 mai 1996, aux ambitions pourtant limitées, n'instaure-t-elle pas déjà, en pratique, une rupture d'égalité entre les citoyens au profit des élus locaux ? Je vous pose la question.
Permettez-moi de vous rappeler que le Conseil constitutionnel, en consacrant le principe d'égalité, en a d'abord précisé les exigences. Il énonce, pour s'en tenir à la formule la plus usuelle, que « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ».
Je note par ailleurs qu'une mesure pas si éloignée, dans l'esprit, de celle que j'ai suggérée vient d'être proposée par l'Association des maires de France en vue d'apporter un frein aux mises en examen souvent prématurées et injustifiées des élus locaux. En quoi consiste-t-elle ?
Comme l'a rappelé notre collègue Bernard Murat, cette proposition consiste en la consultation de la juridiction administrative par le parquet, préalablement à la mise en examen, à propos du caractère personnel ou non de la faute susceptible d'être reprochée. Elle tend à ce que cet avis formulé ne lie en aucune façon le procureur ou le juge d'instruction. D'après l'AMF, cette mesure aurait le mérite d'éviter une mise en examen sur deux et elle serait efficace, car l'ordre administratif apparaît le mieux à même d'évaluer de manière équilibrée les contraintes et les difficultés qui pèsent sur les élus locaux.
Le texte que nous examinons aujourd'hui, quant à lui, tend à préciser la définition des délits non intentionnels. Certes, il y avait lieu d'améliorer cette définition, car finalement le véritable intérêt de la loi du 13 mai 1996 aura été de pousser les juges à renforcer la motivation de leurs décisions et d'apaiser, seulement pour un temps, l'inquiétude des élus locaux. Je dis : « pour un temps seulement », car on s'est très vite rendu compte des effets pervers induits par cette législation.
Le système est complexe. En effet, selon le nouveau code pénal, il n'y a pas de crime et délit sans intention de le commettre. La culpabilité non intentionnelle est une exception au principe général précité. Ainsi, la rédaction du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal renverse la charge de la preuve. C'est la personne poursuivie qui doit faire la démonstration de l'accomplissement de diligences normales. Dans le même temps, la partie poursuivante doit établir la défaillance du prévenu dans l'accomplissement de ses diligences. Tout cela est bien confus.
Le rapport Massot souligne que le défaut de diligence dont il s'agit est un élément constitutif du délit et qu'il conviendrait donc de considérer que la preuve en incombe à l'accusation.
Pourquoi ne pas revenir - il s'agit toujours du rapport Massot à une responsabilité intentionnelle ? C'est une piste à explorer, parmi d'autres. Beaucoup se posent la question de savoir si nous voulons aller vers une société contentieuse à l'américaine. Dans cette hypothèse, ne faudrait-il pas explorer une autre piste, celle de la suppression du juge d'instruction ? Je me demande même si M. Balladur n'avait pas évoqué cette solution dans le cadre du débat à l'Assemblée nationale sur ce point.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le rapport deMme Delmas-Marty ! Si !
M. Alain Vasselle. Que nous propose, quant à elle, la commission des lois ? Elle nous propose, dans l'article 1er, d'établir une distinction entre les fautes directes et indirectes causes d'un dommage. Pour apprécier la pertinence d'une telle proposition, il me paraît utile de vous inviter à prendre en considération certains éléments de réflexion du rapport Massot. Permettez-moi de le citer de nouveau : « Les tribunaux répressifs ont opté pour la théorie de l'équivalence des conditions selon laquelle il suffit que le fait illicite ait concouru à la réalisation du dommage pour qu'il soit possible de mettre en jeu la responsabilité de son auteur. »
Ainsi, la théorie de l'équivalence des conditions ne tient pas compte du caractère direct ou indirect de la faute. Mettre en rapport la nature du lien de causalité et le type de faute, alors même qu'il n'existe pas de critère précis permettant de qualifier un lien de causalité comme étant direct ou indirect, reviendrait encore à donner un blanc-seing au juge répressif dans le détermination des éléments de l'infraction.
Le texte de la commission ne répond donc pas, me semble-t-il, aux difficultés qui provoquent le désarroi des élus. Si nous voulons véritablement aboutir à une amélioration de la définition des délits non intentionnels et éviter que le présent texte ne devienne un coup d'épée dans l'eau, il convient d'infléchir une théorie prétorienne en obligeant le juge à adopter désormais une appréciation différente du lien de causalité. Dans ce cas, pourquoi pas celle qui est mise en oeuvre par la juridiction administrative ? Je veux parler de la théorie de la causalité adéquate, c'est-à-dire que tous les événements qui concourent à la réalisation du dommage ne constituent pas sa cause.
L'accroissement de nombre des mises en examen des décideurs publics est révélatrice, très souvent, d'une mauvaise orientation des victimes dans le choix de la juridiction compétente. Le rapport Massot le rappelle très clairement : « Le juge naturel de la responsabilité de l'administration est le juge administratif, compétent pour condamner les personnes publiques à la réparation des dommages subis par les victimes des actes des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions. Le recours au juge pénal ne permet pas d'obtenir une meilleure indemnisation puisque, dans la quasi-totalité des cas, le comportement reproché à l'agent public ou à l'élu doit être regardé comme une faute de service, dont la réparation relève du juge administratif, ce qui restreint la compétence du juge pénal et lui retire la connaissance de l'action civile. »
Dans la droite ligne des propositions du rapportMassot, j'ai déposé un amendement dont l'objet est d'infléchir une jurisprudence du tribunal des conflits du 6 octobre 1989 à l'opportunité, je le reconnais, contestable. En effet, il résulte des dispositions de l'ordonnance du 1er juin 1828 que le conflit ne peut jamais être élevé sur l'action publique en matière correctionnelle, exception faite des deux cas prévus par ladite ordonnance sur lesquels je ne reviendrai pas. Une jurisprudence séculaire permettait également d'élever le conflit sur l'action civile à tout moment devant le juge d'instruction. C'est sur cette jurisprudence que le tribunal des conflits est revenu en renforçant le pouvoir du juge pénal. Cette attitude révèle une défiance injustifiée et obsolète vis-à-vis, d'une part, de l'autorité administrative, d'autre part, du juge administratif.
Nous sommes désormais très éloignés de « la caste des intouchables », pour reprendre une expression doctrinale des années cinquante, au cours desquelles, en effet, les agents du gouvernement, au sens large, s'ils venaient à commettre des infractions dans le cadre de leur service, étaient parfois placés au-dessus de la loi pénale puisque le ministère public ne les poursuivait pas d'une manière systématique.
Aujourd'hui, la réalité est tout autre, et c'est faire peu de cas de l'ordre administratif et de ses magistrats que de les soupçonner d'une indulgence coupable. Il faudrait à mon sens revenir à un peu plus de réalisme !
Dans la même logique, c'est-à-dire celle d'une amélioration des règles de procédure pénale, il est utile de rappeler que la responsabilité du décideur public peut être engagée devant la juridiction judiciaire si la faute commise est entièrement détachable du service.
Si la faute personnelle a été commise à l'occasion du service ou n'est pas dépourvue de lien avec celui-ci, la victime du dommage a le choix entre l'assignation de l'agent devant la juridiction judiciaire et l'introduction d'une action en réparation à l'encontre de la collectivité qui l'emploie.
Enfin, si les faits reprochés n'ont pas le caractère d'une faute personnelle mais peuvent constituer une faute de service, seule la responsabilité de la personne publique peut être mise en cause et, dans ce cas, sauf exception tenant à d'autres règles de compétence, la juridiction judiciaire devra décliner sa compétence pour toute action civile engagée à l'encontre de l'agent public.
Ces règles sont oubliées une fois sur deux par le juge pénal et les avocats. Il serait peut-être utile d'affirmer par voie législative que la constitution de partie civile ne peut être déclarée recevable que dans la stricte mesure où le préjudice invoqué est de nature à être indemnisé par le juge pénal ; de nombreuses mises en examen seraient ainsi évitées puisque, nécessairement, on en reviendrait au filtre de la faute personnelle et de la faute de service.
La deuxième piste que la commission des lois nous invite à suivre aujourd'hui s'inscrit dans une réflexion déjà entreprise sur l'extension du champ d'application de la responsabilité pénale de la personne morale. En lisant l'article 6 de la proposition de loi, je crains bien que la solution a minima qui est proposée ne nous laisse encore dans la situation la plus inconfortable, c'est-à-dire au milieu du gué.
En effet, dans l'état actuel du droit, l'irresponsabilité partielle dont bénéficient les collectivités par la limitation de leur responsabilité aux infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public peut paraître incohérente au regard des règles applicables à ses agents personnes physiques. Cette limitation exclut notamment toute condamnation de la collectivité locale liée à l'exercice des pouvoirs de police administrative. Or, c'est dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs de police que de nombreux élus locaux sont mis en examen. La réforme ne devrait-elle pas commencer par là ? Toute solution tendant à une meilleure articulation entre la responsabilité pénale des personnes morales et celle des personnes physiques doit, à mon sens, avoir pour corollaire une remise en cause du champ d'application de cette responsabilité concernant les collectivités territoriales. Cette remise en cause, le texte de la commission ne l'opère, selon moi, que trop partiellement. Il est vrai que le sujet est controversé au sein même de la doctrine.
Ne peut-on proposer qu'en cas d'infraction due à une imprudence ou à une négligence commise par l'élu local la responsabilité pénale de la personne morale soit engagée sans que soit établie la responsabilité pénale de la personne physique ? Les responsabilités pourraient ne pas être cumulatives dans tous les cas.
A ce stade de notre réflexion, il est néanmoins important d'indiquer que l'élargissement du champ d'application de la responsabilité pénale de la personne morale n'est pas exempt des conséquences financières qui pourraient se révéler très lourdes pour les petites communes. De ces conséquences, il n'est pas fait suffisamment mention, et notre réflexion n'est pas, semble-t-il, arrivée à maturation sur ce point.
Dans la même logique et dans le droit-fil de la proposition de loi déposée par M. Fauchon et des propositions du rapport Massot, il serait opportun de prévoir que la collectivité territoriale concernée ait l'obligation d'assurer la protection de ses élus ou de ses anciens élus en cas de poursuites pénales pour des faits liés à l'exercice de leurs mandats. J'ai déposé des amendements allant dans ce sens. Il est bien évident que les collectivités à qui cette obligation peut poser le plus de problèmes, notamment d'ordre financier, sont les petites communes. C'est pourquoi il semblerait pertinent d'obliger celles-ci à s'assurer.
Par ailleurs, à la lecture des propositions de la commission, on peut regretter l'absence de dispositions concernant le code des marchés publics. C'est regrettable en effet, car de nombreuses mises en examen ont lieu pour délit de favoritisme ; c'est le cas dans mon département, notamment. Il ne suffit donc pas, à mon sens, de dénoncer de façon liminaire la portée de cette infraction. Encore faut-il aller plus loin !
Parmi les pistes proposées, le rapport Massot envisage l'éventualité d'un déclassement en contraventions des manquements relatifs à des marchés publics restés en deçà d'un seuil qui reste à déterminer. Cette mesure comporterait, certes, des avantages qui sont rappelés dans le rapport du groupe d'études précité, mais elle comporte un inconvénient soulevé par notre collègue M. Delevoye. S'il est en effet inéquitable de frapper d'une amende de 2 500 francs un élu dont les services ont commis, en toute bonne foi, une erreur de procédure, il ne faut pas perdre de vue que, aux termes des dispositions du code pénal, le plafond des contraventions de 5e classe est fixé à 10 000 francs et à 20 000 francs en cas de récidive. De plus, les amendes pour contraventions se cumulent !
Plus pertinente serait la piste du renforcement de la logique du délit de favoritisme. Le groupe d'études présidé par M. Massot propose la fixation d'un seuil financier qui permettrait d'opérer une distinction entre les manquements lourdement ou légèrement réprimés. Mais il s'arrête là et ne fait aucune suggestion quant à la modification du code des marchés publics, dont la lisibilité pourrait être sensiblement améliorée. Quand aurons-nous le courage politique d'entreprendre cette réforme ? Peut-être, à ce propos, le Gouvernement va-t-il nous préciser le calendrier d'examen du texte qu'il prépare.
Je vous rappelle, mes chers collègues, que notre collègue Michel Charasse avait déposé, lors de la discussion du projet de loi sur la présomption d'innocence, plusieurs amendements concernant le délit de favoritisme et les procédures de marchés publics. Nous en avons approuvé certains.
Il faut enfin s'interroger sur le sens de cette pénalisation accrue de notre vie publique, car comme d'aucuns le répètent à l'envi : « Chassez le pénal, il revient au galop. » Ne faut-il pas y voir les conséquences du caractère vieilli de notre dualisme juridictionnel ? Les réponses que nous allons tenter d'apporter ne vaudront que si, parallèlement, nous avons le courage de créer un véritable statut de l'élu. Ce n'est qu'à ce prix que la démocratie locale, terreau de la vie politique tout entière, sera confortée. A ce niveau, nous en restons toujours aux effets d'annonces. Les élus sont comme soeur Anne, ils ne voient toujours rien venir concernant leur statut.
L'inflation normative et notamment pénale a développé un sentiment de crainte chez l'élu, assorti d'un manque de confiance dans la décentralisation. J'en veux pour preuve le retour à une demande de contrôle de légalité plus efficace. Or cela n'est pas acceptable.
Il convient de répondre le plus rapidement possible aux attentes légitimes des décideurs publics, car 2001, c'est l'an prochain. Les craintes doivent être apaisées pour susciter des candidatures de qualité dignes d'une véritable démocratie locale. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui est une intéressante contribution au débat tout comme le rapport que vient de publier la mission commune présidée par notre collègue Delevoye. Mais elle doit être complétée. Je proposerai tout à l'heure des amendements pour que la démocratie locale reste une réalité dans ce pays. Le Sénat, en tant que représentant des collectivités territoriales, se doit d'y participer.
Mes chers collègues, si nous n'y prenons garde, c'est la base de notre démocratie qui sera en danger. Avez-vous conscience qu'aujourd'hui un maire sur deux, dans de nombreux secteurs ruraux - je l'ai testé dans mon propre département - a pratiquement décidé de ne pas se représenter ? L'avenir de nos communes est en danger. Il y aura lieu de légiférer bien au-delà de cette simple proposition de loi.
C'est bien une réforme globale de la justice qui doit être engagée, madame le garde des sceaux, comprenant en son sein un volet important sur la responsabilité pénale des décideurs publics. Comme l'a récemment déclaré dans un quotidien M. René Monory : « Un Grenelle de la justice s'imposera. »
Telles sont les réflexions que m'a inspirées la proposition de loi Fauchon.
Mon cher collègue, ne croyez pas, de mes propos, que je sous-estime la qualité de votre initiative. Je la mesure, mais je pense que ce n'est qu'un premier pas dans la direction dans laquelle nous devons nous engager, et, monsieur le président, je compte sur vous pour que nous allions plus loin. Je souhaite que vous soyez suffisamment convaincant auprès du Gouvernement pour que cette réforme soit engagée jusqu'au point souhaité par l'ensemble des élus de notre pays. (Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains Indépendants.)
M. le président. Monsieur Vasselle, légiférer est une tâche toujours inachevée. Par conséquent, nous allons poursuivre.
La parole est à M. Haenel.
M. Hubert Haenel. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, une fois encore le Sénat, dans sa sagesse, sa constance, sa détermination, et toujours dans son rôle, à l'instigation de son président Christian Poncelet, qui est intervenu notamment à l'occasion des états généraux qu'il a organisés, tente de régler la complexe et délicate question de la pénalisation excessive de la responsabilité des décideurs publics et, plus généralement, de l'ensemble des décideurs.
Déjà, en 1995 et 1996, des travaux conduits sous l'égide de la commission des lois avaient abouti au rapport de notre collègue Pierre Fauchon en date du 18 octobre 1995, puis à l'adoption de la loi du 13 mai 1996 portant modification de l'article 121-3 du code pénal, mesure dans laquelle nous avions placé beaucoup trop d'espoir.
Ces dispositions prévoyaient qu'il y avait délit en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, sauf si l'auteur des faits avait accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions, de ses fonctions, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Il s'agissait, en fait, d'inviter le juge à apprécier in concreto la faute d'imprudence ou de négligence.
Si la plupart des jugements et arrêts qui s'ensuivirent furent plus et mieux motivés, la réforme n'a pas eu les conséquences escomptées. Mais il faut, certes, du temps pour mesurer les effets d'une telle réforme !
Le caractère interprétatif de la réforme de 1996 conduisit tel ou tel d'entre nous - souvenez-vous des initiatives de MM. Vasselle et Charasse - à l'occasion de l'examen de textes relatifs à la procédure pénale, à proposer d'autres solutions plus radicales. Ce fut le cas, notamment, à l'occasion de l'examen des articles du projet de loi visant à renforcer la présomption d'innocence.
Sous la houlette du président Poncelet, des réflexions furent menées au sein de notre assemblée, sur le terrain, au cours de déplacements en province, lors de colloques ou en commission.
Oserai-je rappeler que, lors de la discussion de ma question orale avec débat, le 28 avril 1999, question centrée sur les maires et la loi, les maires et leur contrôleur, les maires et leur juge, nous eûmes l'occasion, madame la ministre, de faire avec vous un point complet, très intéressant, sur l'ensemble de ces questions et sur les difficultés soulevées, sans pour autant, bien entendu, les résoudre.
Ce débat eut au moins l'avantage de nous permettre de dresser un inventaire. Répondant à ma suggestion de mettre en place un groupe de travail pluridisciplinaire aux fins d'établir un état des lieux et de proposer des solutions, vous annonciez la création d'une commission, dont la présidence fut confiée au conseiller d'Etat Jean Massot, président de section, et dont, entre autres, notre collègue Jean-Paul Delevoye fut membre, commission composée de personnes particulièrement qualifiées dans un certain nombre de domaines.
Entre-temps, notre collègue Pierre Fauchon, fort opportunément, déposait la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui.
Ce texte, à mes yeux, a le grand mérite, d'une part, de rappeler le principe selon lequel il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre et, d'autre part, de dénoncer la confusion des fautes civiles et pénales, qui a trop souvent conduit le juge pénal à s'ingénier à tout prix à détecter une faute pénale pour permettre aux victimes d'obtenir une réparation civile. La voie pénale, on le sait bien, est pour beaucoup la voie royale.
Le texte de notre collègue Pierre Fauchon, grâce à une meilleure définition des délits non intentionnels, devrait mettre fin à une mise en jeu quasi systématique de la responsabilité pénale pour des faits non intentionnels sans porter atteinte - il faut le dire et le répéter - aux droits des victimes, ni bien sûr instaurer une responsabilité à deux vitesses : celle qui serait applicable au commun des mortels et celle qui s'appliquerait à des privilégiés.
Voilà ce qui nous est proposé. J'y souscris sans réserve et je salue comme il se doit à la fois l'initiative de notre collègue Pierre Fauchon et la qualité du travail accompli.
Cependant, ce texte ne deviendra loi que si l'Assemblée nationale en est rapidement saisie, ce qui doit être chose faite, d'après ce qui nous a été promis. Son adoption dépendra, bien entendu, de la bonne volonté des uns et des autres.
Admettons qu'il en aille ainsi. Resteront en suspens, monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, et sans solution - parce que tel n'est pas l'objet de la proposition de loi de notre collègue Pierre Fauchon - non seulement toute une série de questions abordées lors de la discussion de la question orale avec débat du 28 avril 1999, mais aussi certaines des propositions du rapport Massot que je vais évoquer brièvement. Je sais, madame le garde des sceaux, que, ce matin, vous avez abordé le sujet, mais il n'était pas question pour vous de reprendre point par point le rapport en nous indiquant ce qui allait réellement prendre corps et dans quel délai.
Tout d'abord, enrayer la création de nouvelles infractions sanctionnées pénalement me paraît fondamental. Le rapport Massot préconise un moratoire et un toilettage des textes. Je crois qu'il faudra le faire rapidement.
Ramener les manquements les moins graves au code des marchés publics au niveau de la contravention : cette idée me paraît excellente et nous devrions pouvoir la traduire assez rapidement dans un texte.
Limiter les recours abusifs au juge pénal en introduisant, dit M. Massot, des conditions plus strictes de recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile.
A terme, octroyer au juge d'instruction le pouvoir de se prononcer sur la recevabilité des plaintes en exigeant de la personne qui se prétend lésée qu'elle établisse l'existence de l'infraction et la réalité d'un préjudice, sans pour autant limiter le droit des associations à se constituer partie civile, en réaffirmant ou en renforçant les sanctions à l'encontre des auteurs de plaintes abusives. C'est important. Certes, il existe déjà un dispositif législatif, mais il est inappliqué.
Cela suppose le rappel systématique aux personnes qui déposent une plainte en se constituant partie civile des risques qu'elles encourent.
Cela suppose aussi d'inciter les parquets à utiliser davantage l'article 91 du code de procédure pénale.
Cela suppose en outre de favoriser le droit de réponse de la personne dont la mise en examen est mentionnée dans un organe de presse.
Une autre rubrique concerne le fait de rendre la mise en examen moins systématique et moins traumatisante. Certains amendements de bon sens du Sénat adoptés à l'occasion du texte en navette sur la présomption d'innocence devraient, sauf à être rejetés par l'Assemblée nationale, largement y contribuer.
Il conviendrait également de favoriser les modes de règlement des conflits autres que pénaux.
Sous la rubrique « Mieux armer juridiquement les décideurs publics », le groupe de travail propose toute une série de mesures assez opérationnelles.
Des propositions applicables à l'ensemble des décideurs publics visent à préciser les compétences, les moyens et les responsabilités impartis à chaque agent en généralisant la pratique des fiches de poste, par exemple, à améliorer la formation des élus et agents publics, à favoriser la mobilité des agents entre fonction publique et magistrature, à généraliser aux élus la protection que l'administration doit déjà à ses agents mis en cause pénalement, à exiger un bilan écrit de faisabilité avant l'introduction de toute nouvelle norme technique.
D'autres propositions sont propres aux collectivités locales. Elles tendent à développer les capacités d'expertise juridique de ces collectivités, à renforcer la qualité du contrôle de légalité et ses moyens, sachant que beaucoup de mises en cause pénales, dues à un comportement et non à un acte, ne dépendent pas du contrôle de légalité, fût-il le plus efficace, et que l'absence d'observations de la part du contrôle de légalité ne vaudra jamais - il ne faut pas rêver ! - garantie d'absence d'infraction pénale.
Nombre de ces propositions pourraient être appliquées sans trop de difficultés, mais elles supposent une approche à la fois interministérielle et interdisciplinaire, vous l'avez indiqué ce matin, madame le garde des sceaux.
Restera la question, très importante à mes yeux, des relations entre le parquet et les élus locaux.
Voilà quelque temps, je vous avais demandé si vous envisagiez, dans le cadre des instructions générales aux procureurs généraux et procureurs, d'inviter ceux-ci à prendre des initiatives, s'inspirant d'ailleurs d'excellentes pratiques initiées ici ou là, pour qu'un dialogue permanent, facilité et formalisé, s'instaure entre les procureurs, les maires et les associations de maires.
M. Gérard Delfau. Très bien !
M. Hubert Haenel. Ne pourriez-vous pas, par exemple, faire recenser ce qui se fait déjà par l'inspection générale des services judiciaires, afin d'inciter ceux qui manquent parfois d'imagination à s'inspirer des pratiques en vigueur ? Quelques procureurs ont déjà pris des initiatives, et ce à la satisfaction des élus locaux de base.
Pour illustrer mon propos, je prendrai un exemple concret à partir de la réponse à une question écrite que vous avez fait paraître ces jours-ci au Journal officiel .
Aux termes des dispositions de l'article 61 du code de procédure pénale, les maires et adjoints sont officiers de police judiciaire. Le procureur de la République pourrait utilement, sur le fondement de ce texte, engager un dialogue avec les maires et adjoints du ressort de son parquet sur des thèmes tels que : « Vous êtes officier de police judiciaire ; qu'est-ce que cela signifie ? Quels sont vos droits et quelles sont vos obligations ? »
Me répondant à une question écrite tendant à vous faire préciser si les dispositions de ce fameux article 40 du code de procédure pénale qui enjoignent à certaines autorités de dénoncer au procureur de la République les faits susceptibles de constituer un crime ou un délit dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, s'appliquent aux maires adjoints, vous écrivez fort justement ceci :
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, porte à la connaissance de l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale relatives à l'obligation pour " toute autorité constituée, tout officier poublic ou fonctionnaire" d'aviser sans délai le procureur de la République de tout crime ou délit dont ils ont eu connaissance sont de portée générale et ont vocation à s'appliquer aux élus locaux, qui sont membres, par définition, d'assemblées électives, c'est-à-dire "d'autorités constituées", à la condition que la connaissance de l'infraction ait été acquise dans l'exercice de leurs fonctions.

« L'article précité couvre un domaine plus large que d'autres obligations légales qui imposent un devoir de révélation à certaines autorités...
« Les élus locaux comme les fontionnaires sont ainsi soumis à des devoirs plus étendus qu'un citoyen ordinaire puisque leur fonction impose de servir l'intérêt général dont l'Etat est le garant. »
Vous indiquez fort justement en conclusion :
« En toute hypothèse, la capacité même de l'Etat à assurer la protection et la sécurité des personnes suppose que le ministère public, à qui incombe la charge d'exercer les poursuites pénales, au nom de la société, à chaque fois que l'exige l'intérêt général, soit précisément informé des faits délictueux ou criminels dont les personnes sur qui pèse une stricte obligation de révélation ont pu avoir connaissance. »
Voilà rappelée une obligation dont les maires n'ont pas connaissance. Faites un sondage chez les 36 000 maires de France : ils ignorent totalement qu'ils sont tenus, lorsqu'ils ont eu connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, d'un crime ou d'un délit, d'en aviser le procureur de la République. Bien entendu, cela ne vaut pas réellement pour les maires des grandes villes. Cela ne peut concerner en pratique que les maires des communes petites et moyennes, qui sont effectivement susceptibles d'avoir connaissance de tels faits, se produisant par exemple dans une école.
L'application stricte de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale nous confère donc une responsabilité dont l'importance n'échappe à personne. Ne pensez-vous pas, madame la ministre, que la nature et la portée de telles obligations mériteraient que des relations s'instaurent au sein de chaque parquet avec les élus concernés ; des procureurs s'y emploient déjà, mais ils sont trop peu nombreux. Je suis persuadé que cela contribuerait à mettre fin à certains dialogues de sourds, à dissiper la méfiance ambiante.
Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, comme toujours, il y a le texte et le contexte. En l'occurrence, le contexte - que je viens de rappeler - mérite, lui aussi, des mesures tout aussi importantes qu'une modification législative, dont nous savons par expérience que ce sont en définitive les juridictions qui en détermineront la portée réelle.
Certes, un grand pas sera franchi avec l'adoption définitive de ce texte, mais nous ne serons pas au bout du chemin !
Sous le bénéfice de ces observations, le groupe duRassemblement pour la République votera le texte qui nous est soumis. (Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Voilà une intervention riche et solide !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. A l'issue de cette discussion générale empreinte d'une grande sérénité et d'une forte volonté d'examiner dans toute leur complexité ces questions délicates, je voudrais faire quelques remarques sur les interventions que nous avons entendues.
Je tiens d'abord à rappeler à MM. Philippe Arnaud et Alain Vasselle que le débat sur la présomption d'innocence et sur la procédure pénale se distingue de celui qui est relatif à la redéfinition des délits non intentionnels. D'ailleurs, le projet de loi sur la présomption d'innocence sera examiné en deuxième lecture par l'Assemblée nationale le 9 février prochain et sa deuxième lecture au Sénat nous donnera l'occasion de débattre sur chacun des points de procédure.
Sachez en tout cas, monsieur Vasselle, que si M. Balladur a effectivement proposé en juin 1999, lors du débat en première lecture à l'Assemblée nationale, la suppression du juge d'instruction, il s'est par la suite ravisé, ainsi qu'il l'a indiqué en adressant une question à M. le Premier ministre. Les esprits évoluent, et j'en suis heureuse. J'y vois la preuve que nous pouvons mutuellement nous influencer sur ces importants sujets.
Par ailleurs, je souscris à l'idée selon laquelle il ne faut pas une loi particulière applicable aux seuls élus. M. Fauchon l'a soutenue, mais aussi M. Jolibois, M. Dreyfus-Schmidt, M. Delevoye, ainsi que, avec des mots qui nous ont particulièrement touchés, M. Pierre Mauroy.
Or c'est sans doute comme la volonté de prendre un texte spécifique que serait perçue la proposition de M. Vasselle tendant à instituer un filtre préalable aux poursuites intentées contre les personnes physiques exerçant des responsabilités publiques. Je crois qu'il y a ici une large majorité pour ne pas vouloir s'engager dans une telle voie.
En réponse aux appréhensions évoquées par les uns et par les autres, je dirai que l'initiative prise par M. Fauchon et la commission des lois du Sénat, qui consiste à introduire la notion de causalité directe ou indirecte en relation avec une faute caractérisée, est une bonne chose. Comme je l'ai dit dans mon discours introductif, c'est une proposition à la fois audacieuse et mesurée, qui permettra, j'en suis convaincue, de définir de manière plus stricte les limites de la faute pénale et de cantonner ainsi les poursuites et les condamnations aux seules hypothèses où elles sont véritablement justifiées.
Cependant, je souhaiterais aussi que la navette nous donne l'occasion de préciser cette notion de causalité directe, dont certains orateurs, tels M. Bret ou M. Dreyfus-Schmidt, ont estimé qu'elle pouvait être floue.
Actuellement, d'ailleurs, certains d'entre vous l'ont souligné, la notion de causalité directe ou indirecte est parfois utilisée de façon peu précise par les juridictions répressives. Cela s'explique par le fait qu'aujourd'hui cette distinction n'a aucune conséquence juridique. Les termes de « causalité directe » sont ainsi parfois utilisés à la place de ceux de « causalité certaine », et l'expression « faute directe » doit être parfois comprise, me semble-t-il, comme signifiant « faute personnelle ».
Si, dans l'affaire de l'accident survenu sur l'île d'Ouessant, le tribunal a pu estimer que le comportement reproché au maire était la cause directe de cet accident, alors qu'une telle précision n'était pas juridiquement nécessaire, c'est vraisemblablement pour indiquer qu'il s'agissait, selon le tribunal, d'une cause certaine.
Je ne peux évidemment pas commenter plus avant cette décision qui fait l'objet d'un recours.
En tout état de cause, ce que je peux dire en cet instant, c'est que, du fait des effets de la réforme que nous étudions, une distinction très nette sera opérée dans la loi entre cause directe et cause indirecte et que, dès lors, cette notion sera nécessairement examinée de façon plus précise par les juridictions, sous le contrôle de la Cour de cassation.
Peut-être faudra-t-il d'ailleurs, pour clarifier le débat et s'assurer que la réforme atteint ses objectifs, faire référence, dans l'article 121-3, à la notion de cause indirecte ou de cause médiate. En effet, la doctrine considère parfois qu'il existe, à côté des auteurs indirects des délits d'imprudence, des auteurs médiats. Je suis certaine que la navette permettra d'enrichir la réflexion sur cette question, comme elle l'enrichira sur la question de la nature de la faute exigée en cas de causalité indirecte ou médiate.
J'ajoute, en réponse à M. Delfau, que je persiste à penser que la notion de violation manifeste d'une règle de prudence ou de sécurité, retenue par la commission, est meilleure que la référence à la notion de faute lourde. Je m'en expliquerai lorsque l'on abordera la discussion des amendements qui tendent à introduire cette notion.
Je fais ces quelques remarques pour indiquer clairement que, si je suis réservée - vous l'avez compris - sur l'accroissement de la responsabilité pénale des personnes morales, en tout cas dans le cadre des activités qui ne peuvent être déléguées, j'estime en revanche que la piste ouverte par la proposition de M. Fauchon grâce à une meilleure définition du lien entre la faute et le dommage est extrêmement prometteuse.
A M. Murat, je dirai seulement - je lui ai déjà répondu dans mon intervention liminaire - que je ne suis pas favorable à l'extension de la responsabilité pénale des personnes morales de droit public.
M. Haenel a, à juste titre, rappelé dans son intervention que nombre de propositions du rapport Massot n'appelaient pas, pour être satisfaites, la modification du code pénal. Croire qu'un problème aussi complexe puisse être résolu uniquement par des modifications du code pénal serait d'ailleurs une erreur fondamentale.
L'information réciproque entre les parquets et les élus est en effet très importante, et il est nécessaire que chacun connaisse mieux les compétences de l'autre. J'adhère donc aux propositions qui visent à rapprocher les élus des magistrats. Plusieurs initiatives ont d'ailleurs déjà été prises en ce sens et seront développées.
Ainsi, dans le cadre de la formation des magistrats, qu'elle soit initiale ou continue, des stages sont organisés au sein des collectivités locales.
Par ailleurs, des politiques partenariales se développent, ce qui facilite la reconnaissance réciproque entre magistrats et élus ; je pense aux contrats locaux de sécurité ou aux activités des maisons de la justice et du droit.
Dans la même ligne, je suis très intéressée par la proposition de M. Haenel visant à recenser les initiatives prises par certains procureurs en vue de rapprocher encore les magistrats et les élus afin de leur permettre de mieux se connaître.
Je remercie l'ensemble des orateurs qui sont intervenus dans la discussion générale. Cet important sujet suscite chez nous tous beaucoup d'intérêt et, parfois, beaucoup d'émotion. M. Pierre Mauroy a ainsi rappelé, avec la force particulière que lui donne son expérience, à quel point la situation pouvait être ressentie comme injuste et inextricable par certains élus.
La discussion générale a montré que nous sommes tous ici à la recherche de la meilleure solution, et, dès lors que nous ne voulons pas d'un système particulier pour les élus et les décideurs publics, cela nous oblige évidemment à considérer les éventuelles répercussions, dans toutes sortes de domaines, des modifications que nous allons introduire.
M. le président. Mes collègues auront sans aucun doute été très sensibles aux félicitations que vous leur avez adressées, madame le garde des sceaux.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.

(M. Guy Allouche remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. GUY ALLOUCHE,
vice-président

M. le président. Nous passons à la discussion des articles.

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