Séance du 8 février 2000
M. le président. « Art. 4 bis. - Le début du 2 bis de l'article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé : "A compter de l'entrée en vigueur de la convention sur la lutte contre la corruption... (le reste sans changement).". »
Par amendement n° 13, M. Balarello, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le début du 2 bis de l'article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé : "Pour les contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la convention... (le reste sans changement).". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. L'Assemblée nationale a souhaité modifier le texte sur la non-déductibilité des commissions versées dans le cadre de contrats internationaux pour les contrats signés à l'occasion d'exercices ouverts après l'entrée en vigueur de la convention OCDE. Elle a décidé de prévoir la non-déductibilité dès l'entrée en vigueur de la convention, et non à l'exercice suivant, ce qui est une bonne chose. En effet, dès l'entrée en vigueur de la convention, les commissions versées dans le cadre de nouveaux contrats seront pénalement punissables. Elles ne doivent donc plus être déductibles.
En revanche, il convient de maintenir la déductibilité pour les commissions versées dans le cadre de contrats antérieurs à l'entrée en vigueur de la convention. Ces commissions ne seront pas pénalement punissables. Elles doivent donc pouvoir être déductibles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable, puisque cet amendement a pour objet de faire coïncider l'incrimination de corruption internationale avec le dispositif fiscal qui prohibe la déductibilité des commissions.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 4 bis est ainsi rédigé.
Article 5