Séance du 9 février 2000
M. le président. « Art. 1er - Il est inséré, après le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du service national, un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Les volontariats civils
« Section 1
« Principes de volontariats civils
«
Art. L. 122-1.
- Dans les conditions prévues par le présent chapitre,
les Français et les Françaises âgés de plus de dix-huit ans et de moins de
vingt-huit ans à la date du dépôt de leur candidature peuvent demander à
accomplir comme volontaires le service civil prévu aux articles L. 111-2 et L.
111-3 du présent code.
« Sous réserve de respecter ces dispositions, les Français nés avant le 1er
janvier 1979 et les Françaises nées avant le 1er janvier 1983 peuvent également
se porter candidats à un volontariat civil.
« Ce service volontaire est également ouvert dans les mêmes conditions d'âge
aux ressortissantes et ressortissants des Etats membres de l'Union européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces
candidats doivent se trouver en position régulière au regard des obligations de
service national de l'Etat dont ils sont ressortissants. Ils peuvent être
écartés des fonctions qui, soit sont inséparables de l'exercice de la
souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à
l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres
collectivités publiques. »
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Articles 1er bis , 1er ter et 2 à 5
M. le président.
« Art. 1er
bis.
- Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du
livre Ier du code du service national, un article L. 122-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-2.
- Les candidats à un volontariat civil doivent
satisfaire à des critères d'aptitude et à des conditions qui, définis pour
chaque forme de volontariat par décret en Conseil d'Etat, doivent permettre un
égal accès des femmes et des hommes.
« Ils doivent en outre, sauf cas de force majeure, être en règle avec les
obligations résultant du présent code.
« Enfin, l'accomplissement du volontariat civil est subordonné à l'acceptation
de la candidature par le ministre compétent qui statue dans la limite des
crédits budgétaires prévus à cet effet, en respectant chaque fois que cela est
possible, le principe de la parité entre les femmes et les hommes. » -
(Adopté.)
« Art. 1er
ter.
- Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du
livre Ier du code du service national, un article L. 122-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-3.
- L'engagement de volontariat civil est conclu pour
une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'un seul
organisme ou collectivité, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-8.
Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède vingt-quatre
mois. Son accomplissement ne peut être fractionné. » -
(Adopté.)
« Art. 2. - Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre Ier du
code du service national, un article L. 122-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-4.
- Les volontaires civils participent dans le domaine
de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles aux missions de
protection des personnes, des biens et de l'environnement. Dans le domaine de
la cohésion sociale et de la solidarité, ils participent à des missions
d'intérêt général.
« Dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie, le volontariat de l'aide technique contribue également au
développement scientifique, économique, administratif, sanitaire et social,
éducatif et culturel.
« Au titre de la coopération internationale, les volontaires civils
participent à l'action de la France dans le monde en matière d'action
culturelle et d'environnement, de développement technique, scientifique et
économique et d'action humanitaire. Ils contribuent également à l'action de la
France en faveur du développement de la démocratie et des droits de l'homme,
éléments indissociables d'une politique de paix, et au bon fonctionnement des
institutions démocratiques. » -
(Adopté.)
« Art. 3. - Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre Ier du
code du service national, un article L. 122-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-5.
- Le volontariat civil est accompli auprès d'une
personne morale autre que l'Etat pour des activités agréées par le ministre
compétent. Sur le territoire national, le volontariat civil ne peut être
effectué qu'auprès d'une personne morale à but non lucratif ; à l'étranger, il
peut être effectué auprès de toute personne morale. Toutefois, à l'étranger ou
dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie, le volontariat civil peut également être accompli dans un
service de l'Etat. » -
(Adopté.)
« Art. 4. - Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre Ier du
code du service national, un article L. 122-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-6.
- Les volontaires civils sont placés sous l'autorité
d'un ministre. Ils relèvent à cet égard des règles de droit public résultant du
présent chapitre, des textes réglementaires et des décisions pris pour son
application. » -
(Adopté.)
« Art. 5. - Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre Ier du
code du service national, un article L. 122-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-7.
- Lorsque le volontariat civil est accompli auprès
d'une personne morale autre que l'Etat, le ministre compétent ou un organisme
gestionnaire qu'il désigne conclut une convention avec la personne morale
concernée. Lorsque le volontariat civil est accompli en partenariat avec le
service volontaire européen pour les jeunes mis en place par la Commission
européenne, la convention est en outre signée par cette dernière. Cette
convention détermine les conditions d'accomplissement du volontariat. Elle
prévoit notamment :
« - la nature des activités confiées au volontaire civil ;
« - les conditions de prise en charge des dépenses liées à l'accomplissement
du volontariat, notamment les indemnités mensuelles et les prestations
éventuelles prévues à l'article L. 122-12, ainsi que le régime de protection
sociale mentionné à l'article L. 122-14 ;
« - la formation du volontaire et les règles d'encadrement ;
« - les modalités d'affectation et celles relatives au contrôle des conditions
de vie et de travail du volontaire.
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-18, les conventions
conclues avec les personnes privées prévoient l'obligation pour cette personne
de souscrire une assurance au titre de la responsabilité civile du volontaire.
» -
(Adopté.)
Article 6