Séance du 9 février 2000







M. le président. « Art. 12. - Il est inséré, dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un article L. 122-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-15. - Le temps du service accompli au titre du volontariat civil, d'une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le temps du service, d'une durée au moins égale à six mois, accompli au titre du volontariat est pris en compte par le régime spécial de retraite auquel l'assuré est ultérieurement affilié.
« Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurances vieillesse de base obligatoires sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. » - (Adopté.)

Article 13