Séance du 9 février 2000
M. le président. « Art. 13. - Il est inséré, dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un article L. 122-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-16. - Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, à l'exception des emplois relevant de la compétence des territoires d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des collectivités territoriales en relevant, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du volontariat civil.
« Ce temps effectif de volontariat est compté dans le calcul de l'ancienneté de service exigée dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers. »
Par amendement n° 3, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 122-16 du code du service national, de supprimer les mots : « , à l'exception des emplois relevant de la compétence des territoires d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des collectivités territoriales en relevant, ».
La parole est à M. le ministre.
M. Charles Josselin, ministre délégué. Cet amendement se justifie par les raisons exposées précédemment.
M. le président. La commission s'est déjà exprimée sur cet amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 13, ainsi modifié.
(L'article 13 est adopté.)
Article 13 bis, 14, 15 et 15 bis