Séance du 9 février 2000







M. le président. « Art. 16. - Les dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-18 du code du service national sont applicables aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, à l'exception de celles du dernier alinéa de l'article L. 122-1 dudit code. »
Par amendement n° 4 rectifié, le Gouvernement propose de rédiger ainsi cet article :
« Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre 1er du code du service national, une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions relatives à l'outre-mer

« Art. L. 122-21 . - Sous réserve des adaptations prévues ci-après, le présent chapitre, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 122-1, du III de l'article L. 122-14 et du dernier alinéa de l'article L. 122-15 est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« 1° Par dérogation aux dispositions des articles L. 122-12, L. 122-14, L. 122-15, L. 122-16, L. 122-17 et L. 122-20 du présent chapitre, une convention entre l'Etat d'une part, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française d'autre part, fixe les conditions d'application du présent chapitre dans ces deux collectivités. Elle précise obligatoirement :
« a) Les conditions d'exonération d'imposition et de versement des taxes fiscales et sociales attachées à la perception de l'indemnité mensuelle et de l'indemnité supplémentaire prévues à l'article L. 122-12 ;
« b) Les conditions dans lesquelles les volontaires civils affectés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et leurs ayants droit bénéficient des prestations du régime local de sécurité sociale et de couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire et de rapatriement de corps lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association ;
« c) La prise en compte du temps du service accompli au titre du volontariat civil par les régimes de retraite de base ou spécial de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française auquel le volontaire civil est affilié à titre obligatoire ou volontaire postérieurement à son volontariat ;
« d) Les modalités d'adaptations du II de l'article L. 122-14 au regard des dispositions prévues par les b et c ci-dessus lorsqu'un volontaire civil engagé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est affecté à l'étranger ;
« e) Les conditions d'ancienneté et d'accès à un emploi relevant de la compétence de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces ainsi que de leurs établissements publics dont le personnel est soumis au statut réglementaire ;
« f) La prise en compte de l'expérience professionnelle acquise lors du volontariat civil pour la délivrance d'un diplôme ou d'un titre professionnel par la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française ;
« g) Le cas échéant, les modalités de coordination lorsqu'un volontaire civil est affecté successivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et dans une autre collectivité territoriale de la République.
« 2° Dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les territoires d'outre-mer des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises :
« a) L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire prévues à l'article L. 122-12 sont exonérées de toute imposition et taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ;
« b) La protection sociale prévue par l'article L. 122-14 est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association. Lorsque l'organisme d'accueil assure au volontaire une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture ainsi que les règles particulières lorsque le volontaire civil est affecté à l'étranger. La législation sur les accidents du travail est celle applicable localement. »
La parole est à M. le ministre.
M. Charles Josselin, ministre délégué. Les adaptations ici proposées sont nécessaires au regard des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française par les lois les régissant.
Je rappelle que la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie lui confie une compétence pleine et entière en matière d'imposition, de protection sociale, de délivrance de certains titres ou diplômes professionnels et de fonction publique locale.
La loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française attribue à ce territoire les mêmes compétences.
Bien que le présent projet de loi intéresse au principal une matière de la compétence de l'Etat, certaines de ces dispositions interviennent donc dans les domaines réservés à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française. Or la loi simple ne saurait intervenir dans une compétence locale en introduisant des charges ou obligations supplémentaires dans des domaines administrés par les institutions propres de ces deux collectivités.
Il est cependant possible de permettre aux volontaires civils servant en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de disposer de garanties sans pour autant transgresser le partage de compétences établi par les lois statutaires précitées entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française.
Il convient, pour ce faire, de procéder par le moyen d'une convention. Tel est précisément l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Robert Del Picchia, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 16 est ainsi rédigé.

Articles 16 bis, 16 ter, 16 quater et 17