Séance du 9 février 2000
M. le président. « Art. 16. - Les dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-18 du code du service national sont applicables aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, à l'exception de celles du dernier alinéa de l'article L. 122-1 dudit code. »
Par amendement n° 4 rectifié, le Gouvernement propose de rédiger ainsi cet article :
« Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre 1er du code du service national, une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions relatives à l'outre-mer
«
Art. L. 122-21
. - Sous réserve des adaptations prévues ci-après, le
présent chapitre, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 122-1, du III
de l'article L. 122-14 et du dernier alinéa de l'article L. 122-15 est
applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la
collectivité territoriale de Mayotte.
« 1° Par dérogation aux dispositions des articles L. 122-12, L. 122-14, L.
122-15, L. 122-16, L. 122-17 et L. 122-20 du présent chapitre, une convention
entre l'Etat d'une part, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française
d'autre part, fixe les conditions d'application du présent chapitre dans ces
deux collectivités. Elle précise obligatoirement :
«
a)
Les conditions d'exonération d'imposition et de versement des
taxes fiscales et sociales attachées à la perception de l'indemnité mensuelle
et de l'indemnité supplémentaire prévues à l'article L. 122-12 ;
«
b)
Les conditions dans lesquelles les volontaires civils affectés en
Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et leurs ayants droit bénéficient
des prestations du régime local de sécurité sociale et de couverture
complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques
d'évacuation sanitaire et de rapatriement de corps lorsque le volontariat civil
est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public
ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association ;
«
c)
La prise en compte du temps du service accompli au titre du
volontariat civil par les régimes de retraite de base ou spécial de la
Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française auquel le volontaire civil est
affilié à titre obligatoire ou volontaire postérieurement à son volontariat
;
«
d)
Les modalités d'adaptations du II de l'article L. 122-14 au regard
des dispositions prévues par les
b
et
c
ci-dessus lorsqu'un
volontaire civil engagé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est
affecté à l'étranger ;
«
e)
Les conditions d'ancienneté et d'accès à un emploi relevant de la
compétence de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses
provinces ainsi que de leurs établissements publics dont le personnel est
soumis au statut réglementaire ;
«
f)
La prise en compte de l'expérience professionnelle acquise lors du
volontariat civil pour la délivrance d'un diplôme ou d'un titre professionnel
par la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française ;
«
g)
Le cas échéant, les modalités de coordination lorsqu'un volontaire
civil est affecté successivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie
française et dans une autre collectivité territoriale de la République.
« 2° Dans les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les territoires d'outre-mer des îles
Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises :
«
a)
L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire prévues à
l'article L. 122-12 sont exonérées de toute imposition et taxes fiscales,
parafiscales et sociales applicables localement ;
«
b)
La protection sociale prévue par l'article L. 122-14 est assurée
dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement lorsque
le volontariat civil est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un
organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une
association. Lorsque l'organisme d'accueil assure au volontaire une couverture
complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques
d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps,
le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette
couverture ainsi que les règles particulières lorsque le volontaire civil est
affecté à l'étranger. La législation sur les accidents du travail est celle
applicable localement. »
La parole est à M. le ministre.
M. Charles Josselin,
ministre délégué.
Les adaptations ici proposées sont nécessaires au
regard des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie
française par les lois les régissant.
Je rappelle que la loi organique du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie lui confie une compétence pleine et entière en matière
d'imposition, de protection sociale, de délivrance de certains titres ou
diplômes professionnels et de fonction publique locale.
La loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française attribue à ce territoire les mêmes compétences.
Bien que le présent projet de loi intéresse au principal une matière de la
compétence de l'Etat, certaines de ces dispositions interviennent donc dans les
domaines réservés à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française. Or la
loi simple ne saurait intervenir dans une compétence locale en introduisant des
charges ou obligations supplémentaires dans des domaines administrés par les
institutions propres de ces deux collectivités.
Il est cependant possible de permettre aux volontaires civils servant en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de disposer de garanties sans pour
autant transgresser le partage de compétences établi par les lois statutaires
précitées entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française.
Il convient, pour ce faire, de procéder par le moyen d'une convention. Tel est
précisément l'objet de cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Robert Del Picchia,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 16 est ainsi rédigé.
Articles 16 bis, 16 ter, 16 quater et 17