Séance du 23 février 2000
M. le président. « Art. 9. - L'article L. 194-1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 194-1 . _ Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller général s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination. » - (Adopté.)
« Art. 10. - L'article L. 230-1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 230-1 . _ Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller municipal s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination. » - (Adopté.)
« Art. 11. - Le cinquième alinéa de l'article L. 340 du code électoral est ainsi rédigé :
« Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination. » - (Adopté.)
Articles 12, 12 bis et 12 ter