Séance du 7 mars 2000







M. le président. « Art. 12. - L'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 19 . - I. - Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français.
« Les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui et soumise à l'approbation du ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. Dans les mêmes conditions, il conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature, compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part, et du sport, d'autre part.
« Il a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international olympique. Sur proposition des fédérations concernées et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.
« Le Comité national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par la présente loi. Ces activités peuvent être organisées en collaboration avec l'Etat, les collectivités locales ou tout autre partenaire public ou privé.
« Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.
« Il peut déléguer une partie de ses missions aux organes déconcentrés qu'il constitue sous la forme de comités régionaux et de comités départementaux olympiques et sportifs.
« III. - Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes "Jeux olympiques" et "Olympiade".
« Quiconque dépose à titre de marque, reproduit, imite, appose, supprime ou modifie les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés à l'alinéa précédent sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français encourt les peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
« IV. - Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.
« Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. Tout conciliateur doit garder le secret sur les affaires dont il a connaissance.
« La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.
« Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours.
« Le président de la conférence des conciliateurs rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement.
« S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties dans un nouveau délai d'un mois à compter de la notification aux parties des propositions du conciliateur.
« Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs peut lever ladite suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée. La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ladite décision.
« Les conditions d'application du présent IV sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« V. - Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité national olympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions.
« VI. - Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux chapitres II, III et VIII du titre Ier et au titre II de la présente loi. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 34 est présenté par M. Murat.
L'amendement n° 85 est déposé par MM. Faure, Louis Boyer, Dufaut, Eckenspieller, Herment, Joly, Leclerc, de Montesquiou et Nogrix.
Tous deux tendent, dans la première phrase du premier alinéa du paragraphe II du texte présenté par cet article pour l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, à supprimer les mots : « et soumise à l'approbation du ministre chargé des sports ».
La parole est à M. Murat, pour défendre l'amendement n° 34.
M. Bernard Murat. Je rappelle que le CNOSF contribue activement au développement de la pratique sportive, à la promotion des sportifs et des valeurs liées au sport. Entre autres, il a toujours veillé au respect d'une certaine éthique au sein du sport.
Actuellement, pour l'établissement des règles déontologiques du sport, la loi de 1984 fait référence aux missions dévolues au CNOSF par le CIO. Le texte adopté par la majorité plurielle à l'Assemblée nationale permet que, sur ce dossier, le CNOSF soit sous tutelle de l'Etat. Une telle disposition fait peu de cas des missions historiques du CNOSF et, en conséquence, favorise l'étatisation du sport français.
Mon amendement vise à supprimer l'approbation du ministre chargé des sports pour l'établissement des règles déontologiques du sport afin de maintenir le CNOSF dans ses prérogatives.
M. le président. La parole est à M. Faure, pour présenter l'amendement n° 85.
M. Jean Faure. Le projet de loi crée une obligation d'autorisation préalable du ministre chargé des sports pour l'établissement de la charte établie par le Comité national olympique et sportif français, ce qui n'est pas cohérent avec l'indépendance du mouvement sportif français.
Le ministre se voit reconnaître un pouvoir de contrôle a priori qui lui permet de s'opposer à la mise en application d'une charte sans que, en contrepartie, son approbation confère à cette charte une portée juridique supérieure.
Cette disposition apparaissant à la fois inutile et attentatoire à l'indépendance du mouvement sportif, il convient, comme vient de le proposer notre collègue M. Murat, de la supprimer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 34 et 85 ?
M. James Bordas, rapporteur. Actuellement, la charte à laquelle se réfère le paragraphe II du texte proposé par l'article 12 pour l'article 19 de la loi de 1984 n'a pas de valeur réglementaire, et l'approbation du ministre n'y changerait sans doute rien. Nous ne sommes donc persuadés ni de la portée du texte ni de celle des amendements. C'est pourquoi nous avons décidé de nous en remettre à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements identiques ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Il n'y a pas de volonté de tutelle du ministère de la jeunesse et des sports sur le CNOSF et, malgré le contexte actuel, je suis plutôt favorable à ces amendements.
M. Adrien Gouteyron, président de la commission des affaires culturelles. C'est un beau geste !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 34 et 85, acceptés par le Gouvernement et pour lesquels la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 86, MM. Faure, Louis Boyer, Dufaut, Eckenspieller, Herment, Joly, Leclerc, de Montesquiou et Nogrix proposent, au début de la seconde phrase du premier alinéa du II du texte présenté par l'article 12 pour l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, de supprimer les mots : « Dans les mêmes conditions ».
La parole est à M. Faure.
M. Jean Faure. Comme l'amendement précédent, cet amendement vise à supprimer l'autorisation préalable du ministre chargé des sports.
La compétence conférée au comité olympique de conclure des conventions avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels est conditionnée à l'approbation préalable du ministre. Une nouvelle fois, on confère au mouvement sportif une compétence qui est aussitôt anéantie par un dispositif d'autorisation a priori de l'Etat.
Il convient donc de supprimer cette approbation préalable du ministre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. James Bordas, rapporteur. Même avis que précédemment : sagesse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Il est conforme à celui de la commission : sagesse également.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 86, pour lequel la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 61, MM. Lagauche, Collomb, Dreyfus-Schmidt, Hesling et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter in fine la seconde phrase du deuxième alinéa du paragraphe IV du texte présenté par l'article 12 pour l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 par les mots : « , sous peine d'être passible des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal ».
La parole est à M. Lagauche.
M. Serge Lagauche. Les membres de la conférence des conciliateurs étant tenus au secret professionnel, il convient de prévoir une sanction en cas de manquement à cette obligation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. James Bordas, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 61, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 62 rectifié est présenté par MM. Lagauche, Collomb, Dreyfus-Schmidt, Hesling et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 87 est déposé par MM. Faure, Louis Boyer, Dufaut, Eckenspieller, Herment, Joly, Leclerc, de Montesquiou et Nogrix.
Tous deux tendent, à la fin du sixième alinéa du IV du texte proposé par l'article 12 pour l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, à remplacer les mots : « dans un nouveau délai d'un mois à compter de la notification aux parties des propositions du conciliateur » par les mots : « , sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation des propositions du conciliateur ».
La parole est à M. Lagauche, pour défendre l'amendement n° 62 rectifié.
M. Serge Lagauche. Il convient de prévoir une disposition en cas de refus des mesures de conciliation par un ou plusieurs intéressés.
M. le président. La parole est à M. Faure, pour défendre l'amendement n° 87.
M. Jean Faure. Le projet de loi ne précise pas les dispositions prévues en cas de refus d'un ou de plusieurs intéressés. De plus, en ne permettant pas de déterminer la décision applicable durant le nouveau délai d'un mois, il risque de paralyser la procédure de conciliation. La rédaction que nous proposons permet au contraire de préciser les modalités de la procédure de conciliation.
Il est en effet indispensable de modifier la rédaction du sixième alinéa du IV du texte proposé pour l'article 19 de la loi de 1984 en reprenant les modalités utilisées pour les très nombreuses procédures de conciliation déjà effectuées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 62 rectifié et 87 ?
M. James Bordas, rapporteur. Il nous paraît clair que, s'il y a une opposition, les propositions ne pourront être présumées acceptées. Nous sommes là, je crois, dans le domaine de l'évidence.
Au bénéfice de cette observation, la commission a donné un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements identiques ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements, qui améliorent la rédaction du projet de loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n° 62 rectifié et 87, acceptés par la commission et par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 88, MM. Faure, Louis Boyer, Dufaut, Eckenspieller, Herment, Joly, Leclerc, de Montesquiou et Nogrix proposent de supprimer le dernier alinéa du paragraphe IV du texte présenté par l'article 12 pour l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
La parole est à M. Faure.
M. Jean Faure. Depuis 1992, la procédure de conciliation est mise en oeuvre par le comité olympique sans décret d'application. La rédaction du paragraphe IV de l'article 19 dela loi de 1984 proposée par l'amendement n° 87 apporte donc des précisions qui permettent de faire l'économie du décret d'application prévu.
Plus de mille procédures ont été lancées. Il convient de respecter ce système, qui a donné pleinement satisfaction.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. James Bordas, rapporteur. Il nous a semblé que, d'une façon générale, cet article ne laissait pas beaucoup de place au décret.
Il n'y a d'ailleurs aucun inconvénient à supprimer la référence au décret puisque le Gouvernement peut en effet toujours en prévoir un, s'il estime que c'est utile.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Cette fois-ci, je ne partage pas l'avis de la commission.
Selon le ministère de la justice, la situation actuelle fragilise le CNOSF, et un décret, qui permettrait de mieux s'opposer aux tiers, rendrait le dispositif plus sûr. Je suis donc défavorable à l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 88, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 13