Séance du 4 avril 2000
M. le président. « Art. 21. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 89-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière délictuelle et dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction en avise la partie civile. Si le juge ne peut fixer un délai prévisible d'achèvement inférieur à ces durées, il indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en application de l'article 175-1, la saisine du président de la chambre d'accusation au bout d'une année en matière délictuelle et de dix-huit mois en matière criminelle.
« Les avis prévus par le présent article peuvent également être faits par lettre recommandée. »
« II. - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 116 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière délictuelle et dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction en avise la personne mise en examen. Si le juge ne peut fixer un délai prévisible d'achèvement inférieur à ces durées, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de l'article 175-1, la saisine du président de la chambre d'accusation au bout d'une année en matière délictuelle et de dix-huit mois en matière criminelle. »
« III. - L'article 175-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 175-1. - Le témoin assisté, la personne mise en examen ou la partie civile peut, si l'information n'est pas close à l'issue d'un délai de douze mois en matière délictuelle ou dix-huit mois en matière criminelle à compter, selon le cas, de la date de la première audition, de la première comparution ou de celle du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de transmettre immédiatement le dossier de la procédure au président de la chambre d'accusation. Le juge d'instruction effectue cette transmission par une ordonnance motivée justifiant la durée de l'information et les perspectives de son règlement.
« Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président peut autoriser le juge d'instruction, par une ordonnance non susceptible d'appel, à poursuivre l'information pour une durée qui ne peut excéder six mois.
« Dans le même délai, il peut également transmettre le dossier de la procédure au procureur général qui le soumet à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux articles 194 et suivants. Celle-ci peut ordonner soit le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit le non-lieu à suivre. Elle peut également soit renvoyer le dossier au même juge d'instruction ou à tel autre aux fins de poursuite de l'information, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, auxquels cas elle fixe un délai qui ne peut excéder un an en matière délictuelle ou dix-huit mois en matière criminelle ; si l'information n'est toujours pas close à l'issue de ce nouveau délai, la chambre d'accusation peut, selon la même procédure et les mêmes conditions, le proroger.
« Jusqu'à ce que la chambre d'accusation ait statué, le juge d'instruction peut procéder à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. »
Par amendement n° 46, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Le deuxième alinéa de l'article 89-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la partie civile et l'avise qu'à l'expiration dudit délai elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Si le juge ne peut fixer un délai prévisible d'achèvement inférieur à un an, il indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure au bout d'une année.
« Les avis prévus au présent article peuvent également être faits par lettre recommandée. »
« II. - L'article 175-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 175-1. - La personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a été indiqué en application du cinquième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1, ou, si un tel délai n'a pas été notifié, après qu'une année s'est écoulée à compter, respectivement, de la date de la mise en examen ou de la constitution de partie civile, demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de transmettre la procédure au procureur général, ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsqu'aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.
« Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne peut saisir le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.
« Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175. »
« III. - Après l'article 175-1 du même code, il est inséré un article 175-2 ainsi rédigé :
« Art. 175-2. - En toute matière, la durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.
« Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l'alinéa précédent, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et précisant les perspectives de règlement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre de l'instruction qui peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 221-1.
« L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent doit être renouvelée tous les six mois. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'importance de cet amendement ne vous a sans doute pas échappé. Il s'agit de revenir au dispositif prévu par le projet de loi initial, s'agissant du contrat de procédure et du « droit au cri ».
Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale pouvait aboutir à bloquer les instructions en prévoyant la transmission au président de la chambre d'accusation du dossier de l'instruction à l'issue d'un délai d'un an. Le Sénat avait prévu, en première lecture, une demande de clôture au bout d'un an et, à la demande de M. Hyest, un renvoi obligatoire du dossier au président de la chambre d'accusation au terme d'une période de deux ans.
Notre amendement tend à revenir au système que nous avions prévu lors de la première lecture. La commission saisit l'occasion de cette deuxième lecture pour vous proposer d'en améliorer la rédaction en reprenant un amendement déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale et que celle-ci n'avait pas retenu. L'objectif est en fait, sur le fond, de revenir aux dispositions adoptées par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement, qui est un nouvel exemple du rôle très constructif du Sénat.
Votre assemblée a amélioré, en première lecture, la disposition initialement présentée, en ajoutant au mécanisme du calendrier prévisionnel proposé par le Gouvernement un contrôle automatique de la chambre d'accusation à l'issue d'un délai de deux ans.
Votre commission propose de rétablir ce contrôle qui a été supprimé par l'Assemblée nationale en reprenant sous une forme très légèrement différente un amendement que j'avais déposé à l'Assemblée nationale et qui était directement inspiré du texte que vous aviez adopté en première lecture. Là encore, je ne peux que me réjouir de cette amélioration et, évidemment, de la communauté de vues qui existe entre le Gouvernement et le Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 21 est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 21