Séance du 4 avril 2000







M. le président. Par amendement n° 54, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de compléter le second alinéa du texte présenté par l'article 21 nonies B pour l'article 380-5 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée : « Même lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en première instance peut exercer devant la cour d'assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats ; elle peut également demander l'application des dispositions du présent alinéa, ainsi que de celle de l'article 375. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence de l'amendement n° 53.
M. le président. Le Gouvernement s'est déjà exprimé.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 54, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 380-5 du code de précédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 380-6 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE