Séance du 4 avril 2000
M. le président. Par amendement n° 53, M. Jolibois, au nom de la commission, propose d'insérer, après le texte présenté par l'article 21 nonies B pour l'article 380-4 du code de procédure pénale, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels. Les articles 380-13 et 380-14 ne sont pas applicables. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission propose que la partie civile puisse faire appel même lorsque l'accusé n'a pas fait appel. Mais, s'il n'y a pas d'appel sur l'action publique, on ne va pas réorganiser un procès d'assises. Dans ces conditions, l'amendement prévoit que, lorsque l'appel ne porte que sur les intérêts civils, il est porté devant la chambre des appels correctionnels. Cette disposition figurait dans le projet de loi présenté par M. Jacques Toubon et elle respecte complètement les intérêts à la victime.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je suis tout à fait favorable à cet amendement, qui prévoit l'hypothèse du seul appel de la partie civile sur la décision rendue sur l'action civile. Cet appel, dans la mesure où il ne concerne pas la décision sur l'action publique - car, de manière générale, même en correctionnelle, la victime ne peut pas faire appel de la condamnation pénale - ne soulève nullement les interrogations concernant l'appel principal du ministère public. Il ne soulève pas non plus de difficultés pratiques puisque, à défaut d'appel concomitant sur l'action publique, il sera porté devant la chambre des appels correctionnels.
En revanche, ce mécanisme prend bien en compte les droits des victimes, et c'est une très bonne chose.
J'indique d'ores et déjà que j'émettrai également un avis favorable sur l'amendement n° 54, que nous examinerons dans un instant et qui participe du même esprit.
M. Jean-François Picheral. Très bien !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré après l'article 380-4 du code de procédure pénale.
ARTICLE 380-5 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE