Séance du 4 avril 2000







M. le président. Par amendement n° 58, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 21 nonies B pour l'article 380-13 du code de procédure pénale :
« Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement important, qui tend à confier à la chambre criminelle elle-même, et non au président de la chambre, le soin de désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel. Il convient, en effet, d'éviter que ce choix ne puisse être critiqué comme étant imputé à une seule personne.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 59, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de compléter le texte présenté par l'article 21 nonies B pour l'article 380-13 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d'appel des décisions de la cour criminelle de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour criminelle de Mayotte, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement est indispensable pour permettre l'application de la réforme dans les départements et territoires ou collectivités d'outre mer. Sauf hypothèses exceptionnelles, il convient en effet de permettre à la chambre criminelle de la Cour de cassation de désigner la même juridiction, autrement composée, pour juger de l'appel, afin d'éviter aux victimes, aux accusés, aux experts et aux témoins de devoir se déplacer en métropole ou dans un autre territoire, à plusieurs milliers de kilomètres, pour assister au procès en appel. On prévoit, en outre, le cas où la cour d'assises ne pourrait être composée différemment ; il faudrait alors pouvoir faire venir des magistrats de la métropole.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 380-13 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 380-14 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE