Séance du 4 avril 2000







M. le président. « Art. 21 nonies . - I. - L'article 181 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 181 . - Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises.
« Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.
« L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé.
« Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
« Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'accusé au cours de l'information conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparution de celui-ci devant la cour d'assises, sous réserve des dispositions de l'article 215-2. Le contrôle judiciaire dont fait l'objet l'accusé continue à produire ses effets.
« La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois.
« L'ordonnance de mise en accusation ordonne également prise de corps contre l'accusé, et contre les personnes renvoyées pour délits connexes.
« Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.
« Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction.
« II. - Au premier alinéa de l'article 186 du même code, les mots : "et 179, troisième alinéa" sont remplacés par les mots : ", 179, troisième alinéa, et 181".
« III. - Il est inséré, après l'article 186-1 du même code, un article 186-2 ainsi rédigé :
« Art. 186-2 . - En cas d'appel contre une ordonnance prévue par l'article 181, la chambre d'accusation statue dans les quatre mois de l'ordonnance, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d'office en liberté. »
« IV. - Le dernier alinéa de l'article 214 du même code est supprimé.
« V. - L'article 215 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 215 . - L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation et précise l'identité de l'accusé.
« Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé et contre les personnes renvoyées pour délit connexe devant la cour d'assises.
« Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 181 sont applicables. »
« VI. - L'article 215-1 du même code est abrogé.
« VII. - Au deuxième alinéa de l'article 272 du même code, les mots : "à l'article 215-1, deuxième alinéa" sont remplacés par les mots : "à l'article 272-1".
« VIII. - Il est inséré, après l'article 272 du même code, un article 272-1 ainsi rédigé :
« Art. 272-1 . - Si l'accusé, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises, ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises, ce dernier peut, par décision motivée, mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps.
« Il en est de même, y compris pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire, ou s'il apparaît que sa détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou du prononcé de l'arrêt. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.
« A tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la cour. »
Par amendement n° 61, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de supprimer la première phrase du cinquième alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article 181 du code de procédure pénale.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Dans la mesure où l'ordonnance de prise de corps se substitue au mandat d'arrêt ou de dépôt, la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé pour l'article 181 du code de procédure pénale apparaît comme juridiquement inutile et elle risque d'entraîner des confusions sur les effets de cette ordonnance. Elle doit donc être supprimée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 61, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 62, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte présenté par le VIII de l'article 21 nonies pour l'article 272-1 du code de procédure pénale :
« Pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, la cour peut également, sur réquisition du ministère public, ordonner la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s'il apparaît que la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou d'empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Dès le début de l'audience, la cour peut aussi, sur les réquisitions du ministère public, ordonner le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire afin d'assurer sa présence au cours des débats ou empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il paraît nécessaire de mieux préciser les conséquences de la suppression de l'obligation, pour un accusé libre, de se constituer prisonnier la veille de l'audience.
Tout d'abord, la possibilité d'ordonner l'incarcération de l'accusé en cours d'audience, déjà prévue dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, doit être subordonnée aux réquisitions du parquet et décidée non pas par le président, mais par la Cour, c'est-à-dire par le président et les deux magistrats assesseurs. Cette incarcération doit pouvoir intervenir non seulement en cas de violation d'un contrôle judiciaire ou de risque de fuite, mais également si des pressions sont susceptibles d'être exercées sur les témoins ou les victimes.
Par ailleurs, afin d'éviter autant que possible ces incarcérations en cours d'audience, il faut permettre à la cour d'assises d'ordonner, en début d'audience, si nécessaire, le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21 nonies, modifié.

(L'article 21 nonies est adopté.)

Article 21 decies A