Séance du 2 mai 2000
M. le président. « Art. 2. - Le chapitre II du titre II du livre 1er du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Schémas de cohérence territoriale
«
Art. L. 122-1
. - Les schémas de cohérence territoriale fixent, dans
le respect des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, les
orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés et
apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur
l'environnement.
« Au regard des prévisions en matière d'habitat, d'emploi et d'équipements,
ils fixent les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la
restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres
entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles
ou forestiers.
« Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger ; ils
peuvent en définir la localisation ou la délimitation.
« Ils fixent les objectifs des politiques publiques d'aménagement urbain en
matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des
personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules, et de régulation
du trafic automobile. Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et
de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre de
ces objectifs. A ce titre :
« 1° Ils fixent les objectifs de desserte en transports collectifs et
précisent les conditions permettant de favoriser le développement de
l'urbanisation prioritairement dans les secteurs desservis par les transports
collectifs ;
« 2° Ils précisent les conditions dans lesquelles l'ouverture à l'urbanisation
de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines peuvent, le cas
échéant, être subordonnées à la création de dessertes en transports collectifs
et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis
par les équipements ;
« 3° Ils comprennent un chapitre particulier relatif à l'équipement commercial
qui précise les orientations applicables aux localisations préférentielles des
commerces dans leur périmètre, ainsi que les conditions de réalisation des
aires de stationnement qui les accompagnent, dans le but d'une utilisation
économe des espaces périurbains et de la préservation des entrées de villes ou,
le cas échéant, de leur restauration.
« Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes
d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et
services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs
naturels régionaux.
« Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être
complétés en certaines de leurs parties, et à Paris, Lyon et Marseille, dans
les arrondissements, par des schémas de secteur qui en détaillent et précisent
le contenu.
« Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les
schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les cartes
communales et les documents d'urbanisme en tenant lieu, les opérations
foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat
doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les
schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par les
articles 29 et 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
commerce et de l'artisanat.
«
Art. L. 122-2
. - En l'absence d'un schéma de cohérence territoriale
exécutoire, les zones naturelles et les zones d'urbanisation future délimitées
par les plans locaux d'urbanisme des communes ne peuvent pas être ouvertes à
l'urbanisation.
« Toutefois, une extension limitée de l'urbanisation peut être prévue par les
plans locaux d'urbanisme et les cartes communales avec l'accord du préfet. Cet
accord est donné après avis de la commission départementale des sites et de la
chambre d'agriculture qui apprécient l'impact de l'urbanisation sur
l'environnement et les activités agricoles.
« Lorsqu'un périmètre de schéma de cohérence territoriale a été arrêté, il
peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa avec l'accord de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
« Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux
prévus par la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions
de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma directeur
de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 et le schéma
d'aménagement de la Corse prévu par l'article L. 144-1 ont valeur de schéma de
cohérence territoriale.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les
communes situées à plus de quinze kilomètres de la périphérie d'une
agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la
population, et à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer.
« Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er
janvier 2002.
«
Art. L. 122-3
. - I. - Le schéma de cohérence territoriale est
élaboré, en concertation avec les populations concernées, à l'initiative des
communes ou de leurs groupements compétents. La délibération qui prescrit
l'élaboration du schéma de cohérence territoriale est notifiée au préfet, au
président du conseil régional, au président du conseil général ainsi qu'aux
représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports
urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
« II. - Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un
territoire d'un seul tenant et sans enclave. Il inclut, s'il y a lieu, la
totalité du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de schéma de cohérence territoriale.
« Il tient notamment compte des périmètres des groupements de communes, des
agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels ainsi que des
périmètres déjà définis des plans de déplacements urbains, des schémas de
développement commercial, des programmes locaux de l'habitat et des chartes
intercommunales de développement et d'aménagement.
« Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment les
déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de
chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements
culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.
« III. - Le périmètre est arrêté par le préfet, et après avis de l'organe
délibérant du ou des départements concernés, qui sera réputé positif s'il n'a
pas été formulé dans un délai de deux mois sur proposition selon les cas des
conseils municipaux ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics
de coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins
des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale
de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes intéressées
représentant les deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont
pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité dans chaque cas
doit comprendre au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la majorité,
les établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant
de communes qu'ils comprennent de communes membres.
«
Art. L. 122-4
. - Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par
un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte.
Cet établissement public est également chargé de l'approbation, du suivi et de
la révision du schéma de cohérence territoriale, en concertation avec les
communes concernées.
« L'élaboration du projet de schéma de cohérence territoriale peut débuter par
un diagnostic urbain établi par l'établissement public prévu à l'alinéa
précédent.
« Porteur de la cohérence territoriale, ce diagnostic dresse le bilan des
besoins d'intérêt commun à tout ou partie du périmètre délimité, sur la base
des besoins en matière d'amélioration du cadre de vie, d'habitat, d'emploi,
d'équipements, de services publics, d'extension et de restructuration urbaines,
ainsi que d'espaces à protéger.
« Le diagnostic urbain est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement
public susvisé.
« La dissolution de l'établissement public emporte l'abrogation du schéma,
sauf si un autre établissement public en assure le suivi.
«
Art. L. 122-5
. - Lorsque le périmètre de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4 est étendu, dans les conditions définies par le code
général des collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes ou à un ou
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision
d'extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence
territoriale.
« Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale
se retire de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 dans les
conditions définies par le code général des collectivités territoriales, la
décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence
territoriale.
«
Art. L. 122-6
. - A l'initiative du président de l'établissement
public prévu par l'article L. 122-4 ou à la demande du préfet, les services de
l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de schéma.
«
Art. L. 122-7
. - Le président du conseil régional, le président du
conseil général, ou leurs représentants, sont consultés, à leur demande, par
l'établissement public, au cours de l'élaboration du schéma.
« Il en est de même des représentants des autres établissements publics de
coopération intercommunale intéressés et des organismes mentionnés à l'article
L. 121-4.
« Le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout
organisme ou association ayant compétence en matière d'habitat, d'urbanisme, de
déplacements, d'aménagement ou d'environnement.
«
Art. L. 122-8
. - Le projet de schéma est arrêté par délibération de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis aux
communes et aux groupements de communes membres de l'établissement public qui
organisent sous la forme de leur choix un débat public sur ce projet, au
préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L.
121-4 ainsi qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque le
projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs
unités touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9. Ces avis sont
réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après
transmission du projet de schéma.
« Les associations mentionnées à l'article L. 121-5 sont consultées, à leur
demande, sur le projet de schéma.
«
Art. L. 122-9
. - Lorsqu'une commune ou un groupement de communes
membre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 estime que l'un de
ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma
en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la
commune ou le groupement de communes peut, dans le délai de trois mois
mentionné à l'article L. 122-8, saisir le préfet par délibération motivée qui
précise les modifications demandées au projet de schéma. Dans un délai de trois
mois, après consultation de la commission de conciliation prévue par l'article
L. 121-6, le préfet donne son avis.
«
Art. L. 122-10
. - Le projet, auquel sont annexés les avis des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale et, le cas
échéant, des autres personnes publiques consultées, est soumis à enquête
publique par le président de l'établissement public.
« Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la délibération motivée de la
commune ou du groupement de communes et l'avis du préfet sont joints au dossier
de l'enquête.
«
Art. L. 122-11
. - A l'issue de l'enquête publique, le schéma,
éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public,
des avis des communes, des personnes publiques consultées et du préfet, est
approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public. Il est transmis au
préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L.
121-4 ainsi qu'aux communes ou établissements publics ayant recouru à la
procédure de l'article L. 122-9. Le schéma de cohérence territoriale approuvé
est tenu à la disposition du public.
« La délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire deux mois
après sa transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie,
par lettre motivée, au président de l'établissement public les modifications
qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de
celui-ci ne sont pas compatibles avec les directives territoriales
d'aménagement et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L.
111-1-1, ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110
et L. 121-1, le schéma de cohérence territoriale est exécutoire dès publication
et transmission au préfet de la délibération apportant les modifications
demandées.
«
Art. L. 122-12
. - Lorsqu'une commune ou un établissement public de
coopération intercommunale qui a fait usage de la procédure prévue à l'article
L. 122-9 n'a pas obtenu les modifications demandées malgré un avis favorable du
préfet, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale peut, dans le délai de deux mois suivant la
notification qui lui est faite de la délibération approuvant le schéma, décider
de se retirer.
« Le préfet, par dérogation aux dispositions applicables du code général des
collectivités territoriales, constate le retrait de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4.
« Dès la publication de l'arrêté du préfet, les dispositions du schéma
concernant la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
sont abrogées.
« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est une communauté urbaine,
une communauté d'agglomération ou une communauté de communes.
«
Art. L. 122-13
. - Les schémas de cohérence territoriale sont mis en
révision par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4, et révisés dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L.
122-12.
«
Art. L. 122-14
. - Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans
à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération
portant révision du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse du schéma et délibère sur son
maintien en vigueur ou sur sa mise en révision complète ou partielle. A défaut
d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.
«
Art. L. 122-15
. - La déclaration d'utilité publique d'une opération
qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence
territoriale ne peut intervenir que si :
« 1° L'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le préfet, a
porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en
compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
« 2° L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions
proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait
l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4, de la région, du département et des organismes mentionnés à
l'article L. 121-4 et a été soumis, pour avis, aux communes et groupements de
communes compétents situés dans le périmètre du schéma de cohérence
territoriale.
« La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles
dispositions du schéma de cohérence territoriale.
«
Art. L. 122-16
. - Lorsqu'un programme local de l'habitat, un plan de
déplacements urbains, un document d'urbanisme ou une opération foncière ou
d'aménagement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 122-1 comprend des
dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence
territoriale, il ne peut être approuvé ou créé que si l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4 a préalablement révisé le schéma de cohérence
territoriale. La révision du schéma et l'approbation du document ou la création
de l'opération d'aménagement font alors l'objet d'une enquête publique unique,
organisée par le président de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4.
«
Art. L. 122-17
. - Les dispositions du présent chapitre sont
applicables aux schémas de secteur. Toutefois, lorsqu'un schéma de secteur
concerne le territoire d'une seule commune ou d'un seul établissement public de
coopération intercommunale, celui-ci exerce les compétences de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4.
«
Art. L. 122-18
. - Les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de schéma directeur sont compétents en
matière de schéma de cohérence territoriale.
« Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n°
du relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au
régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par
le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision
et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale.
« Lorsque l'établissement public qui a établi le schéma directeur a été
dissous ou n'est plus compétent en matière de schéma directeur ou de schéma de
cohérence territoriale, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale compétents constituent un établissement public en
application de l'article L. 122-4. A défaut de la constitution de cet
établissement public au plus tard le 1er janvier 2002, le schéma directeur
devient caduc.
« Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15 en l'absence
d'établissement public compétent pour assurer le suivi du schéma directeur,
l'examen conjoint des dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en
compatibilité d'un schéma directeur est effectué avec l'ensemble des communes
concernées par le schéma.
« Jusqu'à la constitution de l'établissement public, la modification du schéma
directeur peut être décidée par arrêté motivé du préfet s'il constate, avant
qu'un projet de plan local d'urbanisme ne soit arrêté, que ce plan, sans
remettre en cause les intérêts de l'ensemble des communes concernées, contient
des dispositions susceptibles d'être incompatibles avec le schéma. Les
modifications proposées par l'Etat sont soumises par le préfet à enquête
publique après avoir fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région,
du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et avoir été
soumises, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés
dans le périmètre du schéma directeur. En cas d'opposition d'un nombre de
communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci
comptant pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres, égal
au moins au quart des communes du territoire concerné ou regroupant au moins un
quart de la population totale de ce même territoire, les modifications ne
peuvent être approuvées que par décret en Conseil d'Etat.
« Les actes prescrivant l'élaboration, la modification ou la révision d'un
schéma directeur en application des articles L. 122-1-1 à L. 123-6 dans leur
rédaction antérieure à la loi n° du précitée valent prescription de
l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale en
application des articles L. 123-6 et L. 123-12 dans leur rédaction issue de
cette loi. L'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini
par le présent chapitre. L'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale délibère, en application de l'article L. 300-2, sur
les modalités de la concertation avec la population.
« Les dispositions des schémas directeurs en cours de modification dont
l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n°
du précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation de la révision du
schéma de cohérence territoriale et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du
délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 122-6 dans sa
rédaction antérieure à cette loi.
« Jusqu'au 1er janvier 2002, une commune peut, à sa demande, être exclue du
périmètre d'un schéma directeur approuvé ou en cours de révision pour intégrer
le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale lorsque son inclusion dans
le périmètre de ce schéma est de nature à lui assurer une meilleure cohérence
spatiale et économique et à condition que cette modification de périmètre n'ait
pas pour effet de provoquer une rupture de la continuité territoriale du schéma
directeur dont elle se retire. La modification du périmètre est décidée par
arrêté préfectoral, après avis de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du syndicat mixte chargé de l'élaboration du schéma
directeur, s'il existe.
«
Art. L. 122-19
. - Les conditions d'application du présent chapitre
sont définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
Sur l'article, la parole est à M. Leclerc.
M. Dominique Leclerc.
Monsieur le secrétaire d'Etat, au moment où nous abordons cet article qui
définit les SCT, les schémas de cohérence territoriale, je tiens à dire qu'il
me paraît inconcevable que des communes puissent être intégrées d'office dans
un SCT. Je rejoins, sur ce point, mes collègues qui ont souligné que cela
constituait une véritable atteinte non seulement aux lois de décentralisation,
mais aussi à la Constitution, qui prévoit que les collectivités territoriales
s'administrent librement. Leur « libre arbitre », soit dit en passant, a
d'ailleurs déjà été largement remis en cause par l'application des lois
Chevènement. Et sans parler de l'intégration d'office d'une collectivité locale
dans une structure intercommunale !
L'an dernier, au début du dernier trimestre, une collectivité communale
engageait une réflexion et un débat sur son intégration soit dans une
communauté d'agglomération, soit dans une communauté de communes. Au même
moment, le représentant de l'Etat publiait dans la presse un périmètre minimum
pour la communauté d'agglomération et pour la communauté de communes. Il est
clair que, dans un tel cas, on bouscule - et le mot est faible ! - la libre
décision des élus de la commune concernée.
Ma deuxième observation portera sur les objectifs des SCT. Ces derniers ont
vocation à s'appliquer sur tout le territoire national, alors que certains
problèmes d'aménagement du territoire ou la définition des grandes options en
matière de transport ne peuvent, à mon sens, être résolus qu'à l'échelon
régional.
Cette démarche manque tout à fait de cohérence ! Alors que vous souhaitez
faire du SCT un document de programmation, vous acceptez que soient mêlés dans
ce dernier aussi bien une définition des grandes options d'aménagement du
territoire que des détails relevant de la concertation dans les quartiers avec
les habitants et les communes.
De surcroît, à l'Assemblée nationale, vous avez notamment admis qu'une
disposition concernant les entrées de ville soit intégrée dans la définition de
ces schémas.
Tout cela laisse penser que vous admettez que le degré de détail des
orientations que nous fixons par ce projet de loi soit à géométrie variable
suivant les domaines concernés.
Ma troisième critique est plus formelle.
Les SCT constituent une actualisation des schémas directeur d'aménagement et
d'urbanisme, avec une procédure tout à fait comparable à la création d'un
établissement public intercommunal.
Dès lors, pourquoi avez-vous tenu à ce point à changer le titre de la
structure existante ?
J'y vois encore une incohérence.
Si les sigles SDAU et POS sont aujourd'hui familiers des élus locaux, qu'en
est-il du grand public, qui appréhende plus lentement ces sigles et ce qu'ils
recouvrent ?
Une nouvelle politique et de nouveaux sigles vont encore désorienter nos
concitoyens, alors même que, à juste titre, vous voulez les associer à la
définition des projets locaux par le développement de la concertation.
ARTICLE L. 122-1 DU CODE DE L'URBANISME